Par un jugement n° 1400241 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a solidairement condamné la commune de Nouméa et l'OPT à verser, d'une part, à Mme E... la somme de 2 588 934 F CFP (21 695 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et, d'autre part, à la CAFAT la somme de 454 103 F CFP (3 805 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2014. Ce jugement a également mis les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit du 12 mars 2015 à la charge solidaire de la commune de Nouméa et de l'OPT.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2016 et 20 août 2018, la CAFAT, représentée par la SELARL Milliard-Million, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1400241 du 10 juin 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à 454 103 F CFP (3 805 euros), assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2014, la somme au versement de laquelle il a solidairement condamné la commune de Nouméa et l'OPT en remboursement de ses débours ;
2°) de porter à 1 467 159 F CFP (12 295 euros), assortis des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, le montant de la somme due au titre de ses débours ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nouméa et de l'OPT la somme de 100 000 F CFP (838 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Tribunal n'a, à tort, pas pris en compte l'intégralité de ses débours et plus particulièrement la somme de 1 013 056 F CFP au titre des indemnités journalières versées à Mme E..., dont elle a justifié avant la clôture de l'instruction ;
- l'appel incident de l'OPT est irrecevable en tant qu'il tend à l'annulation du jugement du 12 mars 2015, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a déclaré solidairement responsable, avec la commune de Nouméa, des conséquences de l'accident dont Mme E... a été victime.
Par un mémoire en défense, en appel incident et en appel provoqué, enregistré le 6 février 2018, l'OPT, représenté par MeC..., conclut :
1°) à l'annulation du jugement n° 1400241 du 10 juin 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) à titre principal, au rejet de la demande présentée par Mme E... et des conclusions présentées par la CAFAT devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement, en limitant sa responsabilité à hauteur d'un tiers ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet des conclusions de Mme E... tendant à l'indemnisation de ses préjudices permanents, à ce que les autres indemnités réclamées par Mme E... soient ramenées à de plus justes proportions, et au rejet des conclusions présentées par la CAFAT devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
5°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage n'est pas établi ;
- dans l'hypothèse où le lien de causalité serait regardé comme établi, la faute de la victime est entièrement exonératoire de la responsabilité des propriétaires des ouvrages incriminés, dès lors que Mme E... connaissait les lieux et leur configuration dangereuse et que l'obstacle était visible et évitable pour un usager suffisamment attentif ;
- la faute de la commune, chargée de l'entretien de la voie publique, qui n'est pas intervenue et qui ne l'a pas informé des désordres, l'exonère également de sa responsabilité ;
- Mme E..., qui a été victime d'un accident de trajet, ne démontre pas que son préjudice n'aurait pas déjà été indemnisé ;
- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, celle-ci devrait être limitée à un tiers, compte tenu des fautes respectives de la victime et de la commune ;
- les indemnités réclamées par Mme E... doivent être ramenées à de plus justes proportions et c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;
- les conclusions de la CAFAT doivent être rejetées dès lors que, soit la CAFAT n'est pas concernée par le présent litige, soit doit se retourner contre l'employeur de Mme E....
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2018, Mme E..., représentée par MeA..., conclut :
1°) à la réformation du jugement n° 1400241 du 10 juin 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 2 588 934 F CFP (21 695 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, l'indemnité au versement de laquelle il a solidairement condamné la commune de Nouméa et l'OPT en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
2°) de porter à la somme de 5 869 649 F CFP (49 188 euros) le montant de l'indemnité due au titre de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2013, date de son accident ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nouméa et de l'OPT les entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nouméa et de l'OPT la somme de 550 000 F CFP (4 609 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel incident de l'OPT est irrecevable en tant qu'il tend à l'annulation du jugement du 12 mars 2015, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a déclaré solidairement responsable, avec la commune de Nouméa, des conséquences de l'accident dont elle a été victime ;
- les moyens soulevés par l'OPT ne sont pas fondés ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'accident dont elle a été victime a eu une incidence professionnelle, qui doit être indemnisée à hauteur de 1 000 000 F CFP, puisqu'elle n'a pas pu retrouver son poste de responsable de service, qu'elle occupe désormais un poste d'intérêt moindre et qu'elle a conservé une incapacité permanente partielle qui la dévalorise sur le marché du travail ;
- l'indemnisation due au titre des souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur 7, doit être portée à 1 500 000 F CFP ;
- l'indemnisation due au titre de son déficit fonctionnel permanent, qui doit être évalué à 12 %, doit être portée à 1 584 000 F CFP ;
- l'indemnisation due au titre de son préjudice esthétique, évalué à 0,5 sur 7, doit être portée à 100 000 F CFP ;
- l'indemnisation due au titre de son préjudice d'agrément, résultant de l'impossibilité de reprendre la pratique du tennis, doit être portée à 1 000 000 F CFP.
Par un mémoire en défense, en appel incident et en appel provoqué, enregistré le 16 mai 2018, la commune de Nouméa, représentée par Me B..., conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées par la CAFAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'OPT tendant à voir constater la contribution de Mme E... dans la réalisation de son propre préjudice ;
3°) au rejet du surplus des conclusions de l'OPT et de l'ensemble des conclusions d'appel de Mme E... ;
4°) à ce que, dans la répartition de l'obligation solidaire entre co-obligés, la part de l'OPT soit fixée à 70 %.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées en appel par la CAFAT au titre des frais d'instance doivent être rejetées, dès lors que la CAFAT avait eu la possibilité d'actualiser sa créance devant le Tribunal ;
- le jugement avant-dire droit du 12 mars 2015 est devenu définitif ;
- dans l'hypothèse où ce jugement pourrait être remis en cause, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'OPT 70 % de la charge de l'obligation solidaire entre les coauteurs ;
- MmeE..., qui connaissait les lieux et l'anomalie qu'ils présentaient, est par ailleurs responsable à hauteur de 25 % dans la réalisation du dommage ;
- les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que le Tribunal a accordé à Mme E...la somme de 302 320 F CFP au titre de dépenses d'aide ménagère.
La requête a été communiquée à la compagnie d'assurance Générali, assureur de la commune de Nouméa, qui n'a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie,
- la délibération de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie n° 145 du 29 janvier 1969,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 10 juin 2016 en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à 454 103 F CFP (3 805 euros), assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2014, la somme au versement de laquelle il a solidairement condamné la commune de Nouméa et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT) en remboursement de ses débours à raison de l'accident dont a été victime Mme E... le 6 octobre 2013. Mme E... demande la réformation du même jugement en tant qu'il a limité à la somme de 2 588 934 F CFP (21 695 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, l'indemnité au versement de laquelle il a solidairement condamné la commune de Nouméa et l'OPT en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de ce même accident.
2. L'OPT présente, à titre principal, des conclusions d'appel incident par lesquelles il doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de l'article 2 du jugement avant-dire droit du 12 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a déclaré responsable, solidairement avec la commune de Nouméa, des conséquences de l'accident dont Mme E... a été victime le 6 octobre 2013 et, d'autre part, l'annulation du jugement du même Tribunal du 10 juin 2016, objet de l'appel principal de la CAFAT et de Mme E....
3. La commune de Nouméa doit être regardée comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 2 du jugement avant-dire droit du 12 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a déclarée responsable, solidairement avec l'OPT, des conséquences de l'accident dont Mme E... a été victime le 6 octobre 2013 uniquement en tant qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute de la victime. La commune de Nouméa doit en outre être regardée comme demandant, toujours par la voie de l'appel incident, la réduction du montant des sommes mises à sa charge par le jugement du 10 juin 2016 du même Tribunal. Enfin, la commune de Nouméa demande, par la voie de l'appel provoqué, que, dans la répartition de la charge définitive de la condamnation solidaire, la part de l'OPT soit fixée à 70 %.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme E...et par la CAFAT :
4. Aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ".
5. Même si les appels principaux de la CAFAT et de Mme E... ne portent que sur le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 10 juin 2016, l'OPT et la commune de Nouméa sont recevables à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement avant-dire droit du même Tribunal en date du 12 mars 2015 qui porte sur le même litige.
Sur les conclusions d'appel incident de l'OPT :
6. Il résulte de l'instruction que Mme E... a été admise au centre hospitalier territorial de Nouméa le dimanche 6 octobre 2013 pour une fracture ouverte du poignet droit. Mme E... soutient que cette fracture a été causée par sa chute sur un trottoir devant l'immeuble " Le Faidherbe " rue Faidherbe à Nouméa, alors qu'elle se rendait dans les bureaux de l'association au sein de laquelle elle travaillait. Sa chute aurait été provoquée par la présence de mousse rendant le trottoir glissant, mousse formée en raison de l'écoulement continuel d'eau provenant d'un regard appartenant à l'OPT dont la trappe était brisée. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'OPT, Mme E... n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir la matérialité de sa chute au lieu et dans les conditions qu'elle invoque et, par suite, l'existence d'un lien de causalité direct entre son accident et l'état de la chaussée au lieu indiqué. Ainsi, le certificat médical établi trois jours après les faits par le médecin qui l'a examinée à l'hôpital mentionne seulement que Mme E...a déclaré avoir été victime d'une chute en glissant sur un trottoir, mais n'apporte aucune précision sur le lieu et les circonstances de cette chute. De même, le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice quatre jours après les faits se borne à constater l'état de la chaussée au lieu indiqué par Mme E..., mais ne retranscrit aucun témoignage de personnes qui auraient assisté à l'accident ou auraient prêté secours à Mme E....
7. Par suite, l'OPT est fondé à demander l'annulation, d'une part, de l'article 2 du jugement avant-dire droit du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 12 mars 2015, en tant qu'il le déclare responsable, solidairement avec la commune de Nouméa, des conséquences de l'accident dont Mme E... a été victime le 6 octobre 2013 et, d'autre part, des articles 1er à 4 du jugement du même Tribunal du 10 juin 2016, en tant qu'ils le condamnent au paiement de diverses sommes solidairement avec la commune de Nouméa.
Sur les conclusions de la CAFAT et de MmeE... :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, Mme E... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct entre son accident et l'état de la chaussée au lieu indiqué. Il suit de là que la CAFAT et Mme E...ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions et, par suite, à demander la majoration du montant des indemnités qui leur ont été accordées.
Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Nouméa :
9. Par la voie de l'appel incident, la commune de Nouméa se borne à demander, d'une part, une exonération partielle de sa responsabilité par la prise en compte d'une faute de la victime et, d'autre part, la défalcation des dépenses d'aide ménagère des indemnités allouées à Mme E....
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme E...connaissait le lieu de l'accident allégué, puisqu'il se serait produit devant l'immeuble dans lequel elle travaillait. Elle connaissait également l'état de la chaussée, puisqu'elle a indiqué à la commune de Nouméa, dans un courrier du 15 octobre 2013, que cette partie du trottoir était " perpétuellement mouillée " depuis plus de quatre mois. Mme E...indique enfin que la chute se serait produite vers 17 heures, soit alors qu'il faisait jour. Par conséquent, la commune de Nouméa est fondée à soutenir que le défaut d'attention de Mme E..., qui n'a pas adapté son pas à la présence d'une portion de chaussée mouillée et donc potentiellement glissante, est de nature à atténuer sa responsabilité à hauteur d'un quart.
11. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que Mme E... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 30 % notamment pour la période du 9 octobre 2013 au 24 mars 2014 nécessitant l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie courante six heures par semaine, notamment pour prendre en charge ses deux enfants. Mme E... a justifié devant les premiers juges avoir versé à la société Mad Assistance, service d'aide à domicile, une somme totale de 274 726 F CFP pour la période d'octobre 2013 à mars 2014. Par suite, la commune de Nouméa n'est pas fondée à soutenir que cette somme ne serait pas justifiée. En revanche, la commune de Nouméa est fondée à soutenir que Mme E... ne justifie pas que la somme de 27 594 F CFP exposée au titre de frais d'aide à domicile en avril 2014, période au cours de laquelle il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait souffert d'un déficit fonctionnel, serait en lien avec son accident.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 10 et 11 ci-dessus qu'il y a lieu de ramener, d'une part, le montant de l'indemnité due par la commune de Nouméa à Mme E... à 1 921 005 F CFP et, d'autre part, le montant de l'indemnité due par la commune de Nouméa à la CAFAT à 340 577 F CFP et de réformer en ce sens le jugement du 10 juin 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune de Nouméa :
13. La commune de Nouméa demande, par la voie de l'appel provoqué, que dans la répartition de la charge définitive de la condamnation solidaire, la part de l'OPT soit fixée à 70 %. Ces conclusions, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission des appels principaux. Or, les appels principaux de la CAFAT et de Mme E... ont été rejetés au point 8 ci-dessus. Les conclusions d'appel provoqué de la commune de Nouméa doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nouméa et de l'OPT, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que la CAFAT et Mme E... demandent au titre des frais de l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme que l'OPT demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement avant-dire droit n° 1400241 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 12 mars 2015 est annulé en tant, d'une part, qu'il déclare l'OPT responsable, solidairement avec la commune de Nouméa, des conséquences de l'accident dont Mme E... a été victime et, d'autre part, qu'il déclare la commune de Nouméa responsable de cet accident pour une part supérieure à 75 %.
Article 2 : Les articles 1er à 4 du jugement n° 1400241 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 10 juin 2016 sont annulés en tant qu'ils condamnent l'OPT au paiement de diverses sommes solidairement avec la commune de Nouméa.
Article 3 : La somme de 2 588 934 F CFP que la commune de Nouméa a été condamnée à verser à Mme E... par le jugement du 10 juin 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est ramenée à 1 921 005 F CFP.
Article 4 : La somme de 454 103 F CFP que la commune de Nouméa a été condamnée à verser à la CAFAT par le jugement du 10 juin 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est ramenée à 340 577 F CFP.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Les requêtes de la CAFAT et de Mme E... sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la commune de Nouméa et de l'OPT est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), à Mme D...E..., à l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT), à la commune de Nouméa et à la compagnie d'assurances Générali.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
I. LUBEN
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02788