Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer son entier dossier ;
2°) d'annuler le jugement n° 1604665 du 3 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire et en fixant le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision d'obligation de quitter le territoire fondée sur la décision illégale de refus de titre de séjour est illégale ;
- l'auteur de la décision attaquée était incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation de M.B....
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- l'auteur de l'acte est incompétent dès lors qu'il n'est pas précisément mentionné que l'auteur de la décision était compétent pour refuser d'accorder un départ volontaire ;
- l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnait les dispositions de la directive n° 2008/115/CE et notamment le principe de proportionnalité posé par ce texte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation de M.B....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la communication des pièces par l'administration :
- M. B...n'a pas été en mesure de préparer utilement sa défense dès lors que les pièces détenues par l'administration ne lui ont pas été entièrement communiquées.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 3 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mai 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions tendant à la production par l'administration de l'entier dossier de M. B... :
2. L'affaire étant en état d'être jugée et l'ensemble des pièces utiles à la solution du litige ayant été produites devant le tribunal administratif et la Cour, il n'y a pas lieu, ainsi que le demande M.B..., d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire l'entier dossier détenu par ses services. En conséquence, les conclusions sus analysées de la requête doivent être rejetées.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte :
3. Par arrêté n° 16-1361 du 12 mai 2016, publié au recueil des actes administratifs de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C...E..., attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau des mesures administratives, pour signer tous actes relevant de l'attribution du bureau des mesures administratives en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure. Par suite, MmeE..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisée à signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées, doit donc être écarté comme manquant en fait.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation appelant une réponse commune :
4. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables à l'espèce du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. B... " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, son passeport n'étant pas revêtu d'un visa conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut se prévaloir de dispositions conventionnelles passées entre le pays dont il est ressortissant et la France portant dispense de visa consulaire ; qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". L'arrêté précise également que " la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, et notamment sa vie familiale " dès lors qu'il est " célibataire et sans enfant à charge " et qu'il " ne peut justifier l'absence d'attaches au pays ". Il mentionne que l'intéressé n'établit pas non plus " être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " et précise qu'il existe " un risque que M. B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; que ce risque doit être regardé comme établi dès lors qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années, qu'il n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré sa volonté à régulariser sa situation au regard de son séjour en France ". L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en l'absence de décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'un tel refus, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Si M. B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en se prévalant des circonstances qu'il est entré en France en 2007 et que ses quatre frères résident sur le territoire français, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charges de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches au Mali où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de 22 ans. Ainsi, l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard à ses motifs. Par suite, d'une part, le moyen tiré par M. B...de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, le moyen, à supposer que M. B...ait entendu le soulever, tiré de ce que la circonstance qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français, doivent être écartés.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 ci-dessus.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) ".
11. Aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, relatif au " départ volontaire : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme : " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ".
12. M. B... soutient que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité relatives au refus d'accorder un délai de départ volontaire et définissant la notion de " risque de fuite " méconnaissent la directive du 16 décembre 2008 en ce qu'elles instituent une " présomption de risque de fuite " très large et qu'ainsi, elles méconnaissent l'objectif de proportionnalité de cette directive. Toutefois, les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions critiquées du II de l'article L. 511-1, a eu pour objet de transposer, ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans le cas où l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité de titre de séjour. En prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un ressortissant étranger entrerait pourtant dans un des cas définis au 3° du II de l'article L. 511-1, qui prévoit des critères objectifs, le législateur a ainsi imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. Ainsi, le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt n° C-61/11 PPU El Dridi du 28 avril 2011, n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité, qui servent de base légale à la décision contestée, seraient incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008.
13. En troisième lieu, si M. B...invoque que le risque de fuite n'est pas établi en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français, celui-ci n'a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
15. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
16. Si M. B... soutient que son retour l'exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, en fixant le Mali comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02150