Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1421010/3-3 du 19 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté du 12 septembre 2014 ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, Mme C...a obtenu le 6 novembre 2014 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, alors au demeurant qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis son baccalauréat ;
- elle ne justifie pas de sa date d'entrée en France et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français de 2006 à 2011 ;
- elle est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de sa mère, alors qu'elle a vécu séparée d'elle de l'âge de douze ans à son entrée en France et qu'elle n'établit pas résider auprès d'elle en France ni même être à sa charge, puisqu'elle est boursière ; en outre, son frère est en situation irrégulière sur le territoire français et a vocation à retourner en Chine ; elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans ce pays, où sa mère a voyagé entre mai et juillet 2014 ; par ailleurs, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France alors qu'elle est toujours étudiante et sans emploi ; enfin, l'arrêté, qui n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé par ses effets comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, Mme C..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé, qu'elle est bien entrée en France en 2004 et avait fait une fausse déclaration en 2005 sur les conseils d'un passeur, que si elle n'a obtenu aucun diplôme depuis son baccalauréat, la licence se prépare en trois ans et elle n'a redoublé qu'une fois, après une réorientation, qu'elle réside bien à Paris avec sa mère, qui s'est domiciliée....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., ressortissante chinoise née le 26 septembre 1987, a sollicité le 5 août 2014, alors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable jusqu'au 30 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Le préfet de police relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à MmeC....
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
3. Le préfet de police soutient que MmeC..., qui est célibataire, sans charge de famille et qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Chine, n'atteste pas de l'intensité de sa vie privée et familiale et ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité et des bulletins de notes produits par MmeC..., que celle-ci est entrée en France en 2004 pour y rejoindre ses parents alors qu'elle était encore mineure, qu'elle y a été scolarisée dès son arrivée et a obtenu son baccalauréat en 2010, et qu'elle s'est ensuite inscrite en licence de sciences et technologie en 2011, date de la première délivrance de son titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère est en situation régulière à la date de l'arrêté et que son père était, avant de décéder le 25 mai 2013, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, les circonstances que Mme C...ait obtenu postérieurement à l'arrêté litigieux le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et que son frère réside en situation irrégulière sur le territoire français n'ont pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de MmeC..., l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 septembre 2014 et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02847