Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2017, M. A..., représenté par Me B...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610129 du 27 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 31 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère sérieux des études poursuivies par le requérant ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit pour l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 mai 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 3 octobre 2013 et qu'il s'est inscrit en cours de Français Langue Etrangère à l'établissement Créapole au titre de l'année 2013/2014. Titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant valable du 2 décembre 2014 au 1er décembre 2015, l'intéressé s'est inscrit à l'atelier de Sèvres, atelier préparatoire aux écoles supérieures de l'art. Ayant des difficultés à maîtriser la langue française, le requérant s'est inscrit, au titre de l'année 2015/2016 dans un établissement dénommé " IPSEM " en cours de Français Langue Etrangère et a demandé au préfet de police le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 16 février 2016. Toutefois, il ressort des bulletins de note de l'intéressé et des appréciations de ses professeurs que ce dernier était régulièrement absent aux cours dispensés par l'établissement Créapole mais également l'année suivante à l'atelier de Sèvres ; ces deux années, lors desquelles il n'a pas obtenu de notes supérieures à la moyenne, ne lui ont permis d'obtenir aucun diplôme. En outre, si l'IPSEM a effectivement fermé ses portes en décembre 2015 à l'issue d'une enquête de police qui révélait qu'il appartenait à un réseau d'aide au séjour irrégulier des étrangers, il était loisible à M. A...de s'inscrire dans une autre école dispensant des cours de langue française pour les étrangers préalablement à sa demande de titre de séjour, son rendez-vous à la préfecture de police n'étant fixé qu'au 16 février 2016. Au vu de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées que le préfet de police a pu estimer que M. A...ne prouvait pas la réalité et le sérieux des études suivies et ne justifiait pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant.
6. Enfin, à supposer que M. A...ait entendu soulever le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité à l'encontre également de la décision portant obligation de quitter le territoire, il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans charges de famille, ne dispose d'aucune attaches familiales en France tandis qu'il n'en est pas démuni en Chine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
Le président rapporteur,
I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien,
S. BONNEAU-MATHELOT
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00367