II. Mme Karpinska a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le GHU " Paris psychiatrie et neurosciences " a rejeté sa demande tendant à l'abandon d'une créance de 1 455 euros relative à des frais d'hospitalisation du 24 mai au 28 août 2019 et de la décharger du paiement de cette somme.
Par jugement n° 2012489/6-3 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2019 et 28 juillet 2020 sous le n° 19PA03819, Mme Karpinska, représentée par Me Amri-Touchent, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1920082/6-1 du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le groupe hospitalier universitaire " Paris psychiatrie et neurosciences " d'un montant de 1 455 euros et relatif à des frais d'hospitalisation du 24 mai au 28 août 2019 ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a démontré avoir été hospitalisée d'office et a apporté toutes les précisions nécessaires pour que sa requête de première instance soit étudiée et appréciée de sorte que contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance attaquée, son recours était recevable ;
- elle n'est pas en mesure de faire face au paiement de la somme demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le GHU " Paris psychiatrie et neurosciences ", représenté par Me Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme Karpinska la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel et que l'avis des sommes à payer contesté est légal.
Mme Karpinska a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2020.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février, 11 juin et 10 septembre 2021 sous le n° 21PA00694, Mme Karpinska, représentée par Me Andrieux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2012489/6-3 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le GHU " Paris psychiatrie et neurosciences " a rejeté sa demande tendant à l'abandon d'une créance de 1 455 euros relative à des frais d'hospitalisation du 24 mai au 28 août 2019 ;
3°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 1 455 euros ;
4°) de mettre à charge du GHU " Paris psychiatrie et neurosciences " la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les visas du jugement ne procèdent que sommairement et de façon incomplète à l'analyse des moyens développés par les parties ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le fait qu'elle ait été hospitalisée d'office et non à sa demande devrait conduire à ce qu'aucun frais ne soit mis à sa charge ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que seuls des frais correspondant aux montants pris en charge au titre du régime ordinaire de la sécurité sociale devraient pouvoir être retenus puisqu'elle ne bénéficie pas de mutuelle complémentaire santé et qu'elle n'a bénéficié d'aucune information préalable quant aux frais de son séjour ;
- le tribunal a estimé à tort que la circonstance que l'intéressée ne dispose que de faibles revenus restait sans incidence sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le GHU " Paris psychiatrie et neurosciences ", représenté par Me Lefevre, conclut au rejet de la requête de Mme Karpinska et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme Karpinska la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme Karpinska a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Doulain, avocat du groupe hospitalier universitaire (GHU) " Paris - psychiatrie et neurosciences ".
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°s 19PA03819 et 21PA00694 présentées pour Mme Karspinka ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Mme A... Karpinska a été admise à temps complet en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent au sein du groupe hospitalier universitaire (GHU) " Paris - psychiatrie et neurosciences " du 24 mai au 28 août 2019. L'établissement hospitalier a émis à son encontre un avis des sommes à payer le 5 septembre 2019 pour un montant de 1 455 euros correspondant à ses frais d'hospitalisation. Par ordonnance du 22 novembre 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet avis.
Mme Karpinska a demandé au GHU l'abandon de cette créance de 1 455 euros et un refus lui a été opposé par décision du 7 août 2020. Par jugement du 4 février 2021, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge du paiement de cette somme.
Sur la requête n° 19PA03819 :
3. Pour contester l'avis des sommes à payer émis le 5 septembre 2019 par le GHU, Mme Karspinka s'est bornée à se prévaloir de la circonstance qu'elle a été hospitalisée sous contrainte sans apporter aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'apprécier en quoi cette circonstance ferait obstacle à ce que lui soit demandé le paiement de la somme mise à sa charge. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Mme Karspinka soutient qu'elle n'est pas en mesure de faire face au paiement de la somme demandée. Cependant, cette circonstance est insusceptible d'avoir une incidence sur le bien-fondé de l'avis des sommes à payer en litige émis à son encontre. Dès lors ce moyen a été, à bon droit, écarté comme inopérant par le tribunal administratif.
Sur la requête n° 21PA00694 :
Sur la régularité du jugement :
5. Aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
6. Il ressort des termes du jugement attaqué que les conclusions ont été analysées dans les visas de l'ordonnance et que celle-ci répond dans ses motifs aux moyens invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité en ne procédant dans ses visas que sommairement et de façon incomplète à l'analyse des moyens développés par les parties ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale (...) ".
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale que le forfait journalier est dû par les personnes admises dans les centres hospitaliers. La loi n'a pas prévu d'exemption en ce qui concerne les personnes hospitalisées d'office. Par suite, c'est sans entacher leur raisonnement d'une erreur de droit que les premiers juges ont écarté ce moyen.
9. En deuxième lieu, ni la circonstance que Mme Karspinka n'ait pas souhaité souscrire à une mutuelle complémentaire santé ni le fait qu'elle n'ait pas été informée préalablement quant au montant de ses frais d'hospitalisation dont elle n'a ainsi pas pu accepter la prise en charge avant sa sortie d'hospitalisation ne peuvent avoir d'incidence sur le bien-fondé de la créance relative aux frais mis à sa charge par le GHU en application des dispositions précitées de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale et, par suite, sur la légalité de la décision du 7 août 2020 par laquelle sa demande tendant à l'abandon de cette créance a été rejetée.
10. En dernier lieu, si Mme Karspinka soutient qu'elle n'est pas en mesure de faire face au paiement de la somme demandée, compte tenu de la relative modicité de la somme concernée et de la possibilité qui lui a été donnée de contacter la trésorerie du GHU afin de convenir d'un échéancier de paiement, la décision attaquée rejetant sa demande de remise gracieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le GHU dans la requête n° 19PA03819, que Mme Karpinska n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, par ordonnance du 22 novembre 2019, sa demande tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis par le GHU " Paris - psychiatrie et neurosciences " d'un montant de 1 455 euros et, d'autre part, par jugement du 4 février 2021, sa demande tendant à l'abandon de cette créance.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Karpinska demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Karpinska la somme que demande le GHU sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme Karpinska sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier universitaire " Paris psychiatrie et neurosciences " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Karpinska et au groupe hospitalier universitaire " Paris psychiatrie et neurosciences ".
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2021.
La rapporteure,
A. COLLET
Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 19PA03819, 21PA00694