Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 20PA02318 le 18 août 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2009594/8 du 22 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé dès lors qu'il pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l'arrêté en litige n'a pas pour objet de renvoyer M. B... en Afghanistan mais seulement de le transférer en Allemagne qui est l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le motif d'annulation retenu par le tribunal n'impliquait pas nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une attestation de demande d'asile en procédure normale dès lors que sa situation entrait dans le champ d'application du 2° du III de l'article
L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20PA02376 le 21 août 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2009594/8 du 22 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan, a présenté le 7 novembre 2019 une demande de protection internationale. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 15 décembre 2014 par les autorités grecques, le 4 janvier 2015 par les autorités hongroises et le 11 août 2015 par les autorités allemandes, le préfet de police a saisi le 12 novembre 2019 les autorités hongroises et les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge. Si les autorités hongroises ont refusé de reprendre en charge l'intéressé, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 13 décembre 2019. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet de police a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes. Le préfet de police relève appel du jugement du 22 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. B..., cet arrêté et demande, en outre, à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées n° 20PA02318 et n° 20PA02376, présentées par le préfet de police tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du
22 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
3. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur manifeste dans la mise en oeuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le premier juge s'est fondé sur l'appréciation selon laquelle M. B... serait obligé, en cas de renvoi dans son pays d'origine, de passer par Kaboul, seul point d'entrée sur le territoire afghan par voie aérienne depuis l'étranger où il se trouverait exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la situation de violence généralisée qui y prévaut et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 1er juin 2016 de l'Office fédéral pour la migration et les réfugiés qui a été assortie d'une obligation de quitter le territoire allemand et qui doit être regardée comme définitive en l'absence de production d'un recours juridictionnel. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. Or l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. B..., en se bornant à faire référence à des rapports d'organisations internationales sur la situation en Afghanistan et à des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile, et n'établit pas que l'examen de sa demande d'asile par les autorités de cet Etat ne satisferait pas à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Et, à supposer que la décision du 1er juin 2016 par laquelle l'Office fédéral de la migration et des réfugiés a rejeté sa demande d'asile serait devenue définitive, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge, estimant que la décision de remettre M. B... aux autorités allemandes était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, a annulé l'arrêté en litige pour ce motif.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00197 du 2 mars 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 10 mars 2020, le préfet de police a donné à
Mme D... A..., attachée principale d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de ce que la décision de transfert en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".
8. Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. La décision de transfert en litige vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. B... a demandé l'asile en France le 7 novembre 2019 et que ses empreintes, comparées aux bases de données européennes, ont révélé qu'il avait sollicité l'asile en Grèce le 15 décembre 2014, en Hongrie le 4 janvier 2015 et en Allemagne le 11 août 2015, pays dont les autorités ont été saisies le 12 novembre 2019 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 18 novembre 2019 sur le fondement de l'article 18-1 d) du même règlement. Ces éléments permettent à l'intéressé de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour déterminer que l'Allemagne était responsable de l'examen de sa demande. Elle indique également qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établissant pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne et enfin, qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande. Ainsi, la décision satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre contre signature, le 6 novembre 2019, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et le guide du demandeur d'asile, le 7 novembre la brochure Eurodac et le 22 juin 2020, la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). M. B... ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles ces brochures ne lui auraient pas été remises dans leur intégralité. Par ailleurs, M. B... soutient que la notice d'information pour les personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France et portant sur le choix de la langue dans laquelle ils souhaitent être entendus ne lui a pas été remise et qu'il n'a ainsi pas pu porter à la connaissance de l'administration la langue dans laquelle il souhaitait que les informations lui soient communiquées. Toutefois, les documents lui ont été remis en langue pachto, l'une des deux langues officielles de l'Afghanistan, dont l'intéressé n'a ni allégué, ni établi ne pas comprendre. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
13. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé de l'entretien de M. B..., que celui-ci a bénéficié d'un entretien le 7 novembre 2019 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue pachto, qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. B... a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. B... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) du
26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'une mesure préparatoire, devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
14. En cinquième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, un entretien individuel a été accordé à M. B... le 7 novembre 2019, à l'occasion duquel l'intéressé a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée, et à la fin duquel il a déclaré qu'il n'avait rien à déclarer. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas sérieusement allégué qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de présenter des observations, reconnu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
15. En sixième lieu, si M. B... invoque la méconnaissance de l'article 24 du règlement n° 604/2013, ces dispositions régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite dans l'Etat membre requérant. La situation de M. B... ne relevant pas des dispositions invoquées, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du règlement n° 604/2013 comme inopérant.
16. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi le 12 novembre 2019 les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. B... sur la base des résultats positifs du système Eurodac communiqués le 6 novembre 2019 et que, par une réponse en date du 18 novembre 2019, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police de justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions précitées, doit être ainsi écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 juin 2020 décidant la remise aux autorités allemandes de M. B....
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
19. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA02318 du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA02376 par laquelle le préfet de police sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA02376.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2009594/8 du 22 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 20PA02318, 20PA02376