Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, et un mémoire en date du 21 février 2017, M. A...B..., représenté par Me Bohbot, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1403604/5-2 du 10 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions.
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, la somme de 3 121,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et la somme de 8 825,14 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, la somme de 7 500 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, au titre des préjudices patrimoniaux permanents, la somme de 354 435,49 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et la somme de 15 000 euros au titre des frais d'adaptation du logement, et au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, la somme de 13 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique et la somme de 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément, soit une somme totale de 453 450 euros.
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de ses pertes de gains professionnels actuels, le tribunal administratif a retenu un montant moyen erroné du salaire de référence ;
- le jugement attaqué a insuffisamment indemnisé le coût de l'aide par une tierce personne ;
- le jugement attaqué a insuffisamment indemnisé les souffrances endurées, liées à la fracture elle-même mais également aux complications survenues pendant l'hospitalisation et aux suites de cette hospitalisation ;
- le jugement attaqué a insuffisamment indemnisé le préjudice esthétique temporaire, qui est établi en l'espèce ;
- le jugement attaqué a insuffisamment indemnisé la perte de gains professionnels futurs ;
- le jugement attaqué a insuffisamment indemnisé l'incidence professionnelle de l'accident ;
- c'est à tort que l'expert judiciaire et le tribunal administratif ont écarté la demande d'indemnisation des frais qu'entraîne l'adaptation du logement, par l'installation d'une douche à l'italienne à la place de la baignoire existante ;
- le jugement attaqué a insuffisamment indemnisé le déficit fonctionnel permanent ;
- le jugement attaqué a insuffisamment indemnisé le préjudice esthétique ;
- le jugement attaqué a insuffisamment indemnisé le préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2017, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 1403372 du 15 mai 2014, du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, allouant à titre de provisions la somme de 7 000 euros à M.B....
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Bohbot avocat de M.B...,
- et les observations de MeC..., substituant Me Falala, avocat de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la soirée du 8 février 2013, M.B..., qui regagnait son domicile à l'issue de sa journée de travail, a été victime, à l'angle des avenues Mathurin Moreau et Simon Bolivar dans le XIXème arrondissement de Paris, d'une chute qui a occasionné une fracture du fémur gauche, nécessitant une hospitalisation le même jour et une intervention chirurgicale le 9 février 2013. Par une ordonnance n° 1403372 du 15 mai 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale et mis à la charge de la ville de Paris une provision de 7 000 euros. L'expert médical a déposé son rapport le 18 juin 2015. Par le jugement attaqué du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la responsabilité de la ville de Paris était engagée envers M. B...et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à raison de la chute survenue le 8 février 2013 et, d'une part, a condamné la ville de Paris à verser à M. B...la somme de 38 522,50 euros, d'autre part, a condamné la ville de Paris à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 65 549,12 euros, avec les intérêts légaux à compter du 17 février 2015 et à verser à cette caisse une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en outre, a mis à la charge définitive de la ville de Paris les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 258 euros, et enfin a rejeté le surplus des conclusions de M. B...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. M. B...demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires.
Sur les préjudices subis par M.B... :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
2. En premier lieu, M. B...ayant justifié avoir exposé des frais en sollicitant un médecin pour l'assister lors de l'expertise effectuée le 22 janvier 2015, il n'est pas contesté que, compte-tenu des notes d'honoraires produites par M.B..., la ville de Paris doit lui rembourser, à ce titre, la somme de 1 440 euros.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de salaires versés au dossier, que M. B...a perçu un salaire mensuel moyen net de 1 036,15 euros au cours des treize mois précédant son accident, auquel il convient d'ajouter les " acomptes perçus en cours de mois " pour une somme moyenne, pour la même période, de 173,68 euros. Ainsi, si l'accident ne s'était pas produit, M. B...aurait dû recevoir, du 9 février 2013, lendemain de l'accident, au 4 juillet 2014, date de consolidation de son état de santé et de son licenciement pour inaptitude physique, une rémunération nette de 20 283,60 euros. Pour déterminer le préjudice financier subi par M. B...du fait des arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 8 février 2013 au 4 juillet 2014, il convient de soustraire à cette somme de 20 283,60 euros les indemnités journalières qui, dans un premier temps, du 9 février 2013 au 24 avril 2013, ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'employeur qui les a reversées à M. B...(somme de 2 603,04 euros) et qui, dans un deuxième temps, du 9 mai 2013 au 5 mai 2014, ont directement été versées à M. B...(somme de 13 857,36 euros), ainsi que la rente annuelle pour accident du travail de 1 916,29 euros versée à M. B...à compter du 6 mai 2014, soit, au prorata pour la période concernée du 6 mai 2014 au 4 juillet 2014, 60 jours correspondant à une somme de 315 euros - somme résultant d'un calcul théorique dès lors que la rente annuelle pour accident du travail a été capitalisée et versée en une seule fois à M. B...le 7 mai 2014 pour un montant total de 29 609 euros -, ainsi que la somme de 4 737,48 euros, versée en juillet 2014 correspondant à l'indemnité de congés payés, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, soit une somme totale nette de 21 512,88 euros à titre de revenu pendant cette période allant du 9 février 2013 au 4 juillet 2014. Par suite, dès lors que les revenus que M. B...a effectivement perçus pendant cette période sont supérieurs à ceux qu'il aurait dû percevoir si l'accident n'avait pas eu lieu, il n'est pas fondé à soutenir, comme l'ont justement retenu les premiers juges, qu'il aurait subi un préjudice financier pendant cette période.
4. En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise médicale et il n'est pas contesté que l'état de santé de M. B...a nécessité l'aide d'une tierce personne à raison de trois heures par jour du 19 février 2013 au 3 avril 2013, de deux heures par jour du 4 avril 2013 au 1er juin 2013, d'une heure par jour du 2 juin 2013 au 1er octobre 2013 et enfin de trois heures par semaine du 2 octobre 2013 au 4 juillet 2014. Il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas fait une excessive appréciation du coût total horaire d'une tierce personne à Paris, charges sociales patronales et congés payés inclus, en demandant qu'il soit fixé à 18 euros. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de porter à la somme de 8 825 euros la somme de 5 447,04 euros que les premiers juges avaient condamné la ville de Paris à payer à ce titre.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
5. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. B...a subi une période d'incapacité temporaire totale du 8 février au 18 février 2013, période durant laquelle l'intéressé était hospitalisé, qu'à son retour à son domicile, M. B...a subi une période d'incapacité temporaire partielle de 75% du 19 février au 3 avril 2013, puis une incapacité temporaire partielle de 50% du 4 avril au 15 mai 2013, de 20% du 16 mai au 26 juin et enfin une période d'incapacité temporaire partielle de 10% au 27 juin 2013 au 4 juillet 2013, et qu'il a été fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté du déficit fonctionnel temporaire du requérant en l'évaluant à la somme demandée de 2 932,80 euros.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B...a subi des souffrances qui ont été évaluées par l'expert médical à 3,5 sur une échelle de 7 du fait du traumatisme au niveau de la hanche gauche, de l'intervention chirurgicale, du sondage nécessité par la rétention aiguë d'urine, des douleurs post opératoires, du béquillage prolongé et des réactions psychologiques secondaires. Il sera fait une juste évaluation du préjudice qui en résulte en portant à la somme de 5 500 euros la somme de 4 000 euros que les premiers juges avaient condamnée la ville de Paris à payer à ce titre.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait subi un préjudice esthétique temporaire distinct de son préjudice définitif, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges. Si M. B...fait valoir qu'il a été longtemps hospitalisé, qu'une sonde urinaire a dû être posée, qu'il a dû utiliser des béquilles et être assisté pour les actes de la vie courante, ces conséquences préjudiciables de la chute survenue le 8 février 2013 relèvent, le cas échéant, d'une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, et non du préjudice esthétique temporaire.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
8. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que M.B..., comme il a été dit au point 3 ci-dessus, a perçu une rémunération mensuelle moyenne nette de 1 209,83 euros au cours des treize mois précédant son accident, soit une rémunération annuelle nette de 14 517,96 euros. Pour déterminer le préjudice financier annuel subi, il convient de soustraire de cette somme les revenus de remplacement qui lui ont été versés annuellement, soit, d'une part, comme il a été dit, la rente annuelle pour accident du travail de 1 916,29 euros, somme résultant ainsi qu'il a été dit précédemment d'un calcul théorique, et, d'autre part, l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été versée à partir du 18 septembre 2014, comme il ressort d'une lettre de Pôle Emploi du 8 septembre 2014, l'allocation journalière nette étant de 30,88 euros, soit une somme nette annuelle de 11 271,20 euros. La perte nette annuelle de revenus s'élève donc à la somme de 1 330,47 euros. Le préjudice professionnel total net de M. B...est constitué de la perte de revenus entre la date de consolidation et de son licenciement, le 4 juillet 2014, et la date de son départ prévisible à la retraite à 62 ans, soit le 27 août 2018, soit une somme totale nette de 5 518,72 euros. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment indemnisé son préjudice professionnel en l'évaluant à la somme de 17 502,66 euros.
9. D'autre part, si M. B...soutient qu'il subira un préjudice financier, du fait des conséquences de la chute survenue le 8 février 2013, dans le calcul de ses droits à la retraite à partir de son 62ème anniversaire, soit le 27 août 2018, il ne chiffre ni ce préjudice, ni même n'apporte aucun élément permettant de le déterminer, à le supposer établi. Par suite, sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée. Il sera toutefois loisible à M.B..., s'il s'y croit fondé, de demander l'indemnisation de la perte de revenus qu'il pourra subir à compter de la date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite, en établissant la réalité de ce préjudice.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le médecin du travail a estimé, les 6 et 22 mai 2014, que M.B..., qui exerçait jusqu'à sa chute l'activité de magasinier livreur, était désormais déclaré inapte à son poste mais pouvait être affecté à un poste sans port de charges supérieures à deux kilogrammes ni manutention lourde, sans montée et descente d'escaliers, qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 20 mai 2014 et qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 4 juillet 2014. En outre, l'expert médical a estimé qu'il souffrait d'un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Ainsi, M.B..., âgé de presque 58 ans à la date de consolidation et eu égard à sa qualification, n'a que des chances limitées de retrouver un emploi dans ce secteur d'activité ou dans un autre secteur. Par suite, compte tenu de son âge et de l'incidence de son état de santé actuel sur sa vie professionnelle future, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant à M. B...une indemnité de 2 000 euros.
11. En troisième lieu, si M. B...demande que la somme de 15 000 euros lui soit allouée afin qu'il puisse installer, dans sa salle de bains, une douche à l'italienne pour remplacer sa baignoire, il ne résulte cependant pas de l'instruction que les séquelles de la chute survenue le 8 février 2013 soient telles, notamment quant à la possibilité pour M.B..., d'enjamber un rebord de baignoire, qu'elles nécessitent une telle installation sanitaire. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. B...souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % correspondant à des séquelles douloureuses et fonctionnelles au niveau de la hanche gauche et à des répercussions psychologiques des conséquences de la chute. Compte tenu de l'âge du requérant, âgé de presque 58 ans à la date de la consolidation le 4 juillet 2014, il y a lieu de porter à la somme de 15 000 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, fixée à 10 000 euros par les premiers juges.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que le préjudice esthétique découlant de l'intervention chirurgicale consécutive à la chute de M. B...consiste en trois cicatrices peu visibles au niveau du fémur gauche, évaluées par l'expert médical à 1 sur une échelle de 7. Par suite, il y a lieu de porter à 1 000 euros la somme de 400 euros que les premiers juges avaient condamné la ville de Paris à payer à ce titre.
14. En troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médical, que l'état de santé actuel de M.B..., du fait de la solidité de la fracture, lui permet de pratiquer à nouveau les activités sportives auxquelles il se livrait trois ou quatre fois par semaine avant l'accident, à savoir le football, la course à pied et la natation, mais à une fréquence et une intensité moindres. Dans ces conditions, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, son préjudice d'agrément ne saurait excéder la somme de 1 500 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris doit être condamnée à verser à
M. B...la somme de 55 700,46 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 7 000 euros qui a déjà été versée à titre de provision par l'ordonnance n° 1403372 du 15 mai 2014 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, soit une indemnité de 48 700,46 euros, et de réformer le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le paiement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à M. B... la somme de 48 700,46 euros, déduction faite de la somme de 7 000 euros versée à titre de provision par l'ordonnance n° 1403372 du 15 mai 2014 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2015 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la ville de Paris, tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04710