Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, Mme A..., représentée par MeF..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507300 du 8 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 octobre 2012 du président du conseil général du Val-de-Marne et de condamner ce département à lui verser une indemnité de 3 650 euros, à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer sur l'indemnité définitive et de désigner un expert médical judiciaire, aux frais avancés par le conseil général du Val-de-Marne, avec pour mission de :
se faire communiquer l'ensemble des pièces du dossier médical de Mme A...et entendre toute personne qu'il estimera utile ;
recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches : l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale dans la réalisation du dommage ;
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et décrire son état de santé actuel ;
à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
déterminer les préjudices subis par Mme A...en lien avec l'incident du 13 décembre 2011 ;
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
préciser la durée des arrêts de travail et dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
dire s'il résulte un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonction physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration ; dans ce cas fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
Au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;
fixer la date de l'éventuelle consolidation ;
indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
dire quelles sont les répercussions psychologiques chez Mme A...et son entourage ;
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liée aux handicaps permanents ;
autoriser l'expert judiciaire à s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile ;
* dresser un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d'expertise, afin que les parties puissent formuler toutes observations.
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits et la réalité des préjudices en lien avec la chute sont établies ;
- le fait qu'un panneau de signalisation, fixé temporairement sur la place de Verdun pour signaler des difficultés de circulation et lesté par des poteaux en béton, puisse céder facilement sous l'action du vent est constitutif d'un défaut d'entretien normal ; or le département du Val-de-Marne ne rapporte aucune preuve de l'entretien normal de la chaussée litigieuse ;
- le département du Val-de-Marne doit être condamné à lui verser, à titre d'indemnisation, la somme de 3 650 euros, à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, soit 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 850 euros au titre des souffrances endurées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2018, le département du Val-de-Marne, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de MmeA... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles R. 811-1, R. 22-14 et R. 222-15, les parties ne peuvent interjeter appel d'un jugement dont le montant des demandes indemnitaires est inférieur à 10 000 euros ; en l'espèce, Mme A...a seulement sollicité le paiement d'une indemnité de 3 650 euros à titre principal, la demande d'expertise n'étant formulée qu'à titre subsidiaire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés et les demandes formulées par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. / (...) " ; aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " ; aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. (...) ".
2. Seules doivent être prises en considération, pour l'application des dispositions précitées, les conclusions présentées à titre principal. Si MmeA..., dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Melun, a demandé qu'il soit sursis à statuer sur l'indemnité définitive qui lui est due et qu'un expert judiciaire soit désigné, aux frais avancés par le conseil général du Val-de-Marne, ces conclusions n'ont été présentées qu'à titre subsidiaire. Dès lors que Mme A...a demandé, à titre principal, l'annulation de la décision du 3 octobre 2012 du président du conseil général du Val-de-Marne et la condamnation de ce département à lui verser une indemnité de 3 650 euros, à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, soit une somme inférieure à 10 000 euros, le Tribunal administratif de Melun a statué en premier et dernier ressort. Il s'en suit que, la cour administrative d'appel n'étant pas compétente pour en connaître, l'affaire doit être transmise au Conseil d'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : L'affaire est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...épouseA..., au président du conseil départemental du Val-de-Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à la société Paris Nord Assurances Services.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELa greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00292