Par un jugement n°s 1711580/5-1 et 1718702/5-1 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2018 et 7 août 2018, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1711580/5-1 et 1718702/5-1 du 22 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2017 du préfet de police ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 31 octobre 2017 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté était fondé sur une erreur de fait substantielle qui attestait d'un défaut d'examen effectif de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet et effectif de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur en estimant que sa rémunération était inférieure au SMIC alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à temps plein ; cette erreur est substantielle dès lors que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il ne l'avait pas commise ;
- le préfet n'a pas tenu compte de son expérience professionnelle ;
- la circulaire dite " Valls " prévoit la régularisation à titre exceptionnel des étrangers présents depuis trois ans sur le territoire français dès lors qu'ils justifient de 24 fiches de paye ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant que la possession d'un contrat de travail ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a méconnu le champ d'application de la loi ;
- le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant, à tort, que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le tribunal a reconnu qu'en sa qualité de ressortissant algérien, ces dispositions n'étaient pas applicables ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour de plein droit sur ce fondement ;
- dès lors qu'il aurait dû être mis en possession d'un titre de séjour de plein droit, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2018 et 31 août 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC...,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2017 du préfet de police refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du défaut d'examen particulier de sa situation au regard de ces stipulations.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 511-1 de ce code. Il précise que M. B... ne remplit aucune des conditions prévues par le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susmentionné, qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément au 14° de l'article R. 5221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est démuni du visa de long séjour exigible du ressortissant algérien désireux de s'installer en France plus de trois mois conformément aux dispositions de l'article 9 dudit accord, que le b) de l'article 7 de l'accord régit de manière exclusive la situation des ressortissants algériens souhaitant bénéficier d'une carte de salarié et que ces derniers ne peuvent donc pas invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité relatives à la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour salarié. Il indique, par ailleurs, que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il se déclare séparé de son épouse de nationalité française, qu'il est sans charge de famille en France, que s'il déclare avoir un frère en France, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résideraient sa mère et la majeure partie de sa fratrie et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de police, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a, par suite, respecté les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté relatives à la situation professionnelle et familiale de l'intéressé ainsi que des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen complet et attentif de la situation du requérant tant d'un point de vue professionnel que personnel.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " et aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
7. Si le requérant entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au motif qu'il perçoit une rémunération égale au SMIC et qu'il justifie d'une expérience professionnelle, il est constant qu'il n'a pas présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un visa d'une durée supérieure à trois mois et un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu le b de l'article 7 de l'accord franco-algérien.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle sont régies d'une manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien, M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour. La circonstance que le préfet de police, après avoir rappelé que l'intéressé ne pouvait pas invoquer utilement les dispositions précitées, a néanmoins examiné " au surplus " les éléments présentés par celui-ci n'est pas de nature à entacher sa décision d'une erreur de droit, alors en particulier qu'il était loisible au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Parmi les éléments présentés par M. B...au soutien de sa demande de certificat de résidence et examinés " au surplus " par le préfet de police, ce dernier a fait état de ce que la rémunération de l'intéressé n'était pas au moins équivalente au SMIC. Si le requérant soutient que le préfet a ainsi commis une erreur de fait, il ressort des termes de la décision contestée que cet élément n'a pas eu d'incidence sur le sens de cette décision.
10. Si le requérant soutient qu'il était titulaire d'un contrat de travail, qu'il percevait un salaire au moins égal au SMIC et qu'il occupait un emploi depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée, il n'établit pas que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation.
11. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ladite circulaire au motif que l'intéressé justifie de vingt-quatre fiches de paye ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...)/ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
13. Il ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police en première instance que M. B...a demandé un certificat de résidence en qualité de salarié et non en qualité de conjoint de français sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, en conséquence il ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) ".
15. Il ressort des écritures de M. B...ainsi que de sa demande de titre de séjour du 8 décembre 2016 qu'à la date de la décision contestée, celui-ci était séparé de son épouse de nationalité française. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées.
16. En second lieu, M. B...soutient que pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé et son épouse se sont séparés en 2012 et que M. B...a demandé, en mars 2015, l'aide juridictionnelle pour engager une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Paris. Le préfet soutient, dans son mémoire produit devant la Cour le 25 juillet 2018, que M. B...s'est borné à produire lors de sa demande de titre de séjour un acte de naissance en date du 4 août 2016, faisant état de son mariage, et qu'ainsi il n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée il était toujours marié avec une ressortissante française. Si, dans un mémoire en réplique produit le 7 août 2018, M. B...continue de soutenir que l'absence de communauté de vie avec son épouse ne faisait pas obstacle à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il n'apporte à l'appui de son argumentation aucun élément de nature à démontrer qu'à la date de la décision attaquée il était toujours marié avec une ressortissante française. Ainsi, faute qu'il ressorte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. B... était marié à une ressortissante française, son moyen doit, à supposer même que M. B...n'a pas déjà bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, être écarté.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 30 juin 2011, qu'à la date de la décision contestée, il était séparé de son épouse de nationalité française, qu'il est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère et une partie de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'a l'âge de 40 ans. Il ne se prévaut pas de liens personnels qu'il aurait développés en France. Dans ces conditions, et même s'il est titulaire d'un contrat de travail en qualité de réceptionniste dans un établissement hôtelier et que son frère réside en France, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B....
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2017 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.
La rapporteure,
V. C...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01310