Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1412927 du 25 novembre 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec l'autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande déposée devant le tribunal administratif n'étant pas fondée sur des moyens manifestement infondés ;
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que le premier juge n'a pas répondu à l'intégralité du moyen invoqué ;
- la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; en effet, il réside en France depuis quatre ans et ne peut plus vivre dans son pays d'origine, comme en témoignent les nouveaux documents produits à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh ; en effet, il a été condamné à dix ans de prison et son frère a été assassiné.
La requête a été communiquée le 19 mai 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) le vice-président du Tribunal administratif de Paris (...) peu(ven)t, par ordonnance : (...) 7º) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens (...) qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
2. Il ressort des termes de la demande de première instance que M. A...a présentée devant le Tribunal administratif de Paris qu'il se bornait à faire état des différentes demandes qu'il avait présentées tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il soutenait, comme l'a visé le premier juge, que, faisant l'objet de persécutions pour des raisons politiques, il avait décidé de fuir son pays, le Bangladesh, et qu'il ne pouvait y retourner en raison des difficultés qu'il y rencontrerait. Toutefois, M. A...n'ayant assorti ledit moyen d'aucune précision et n'ayant produit aucun document à l'appui de ses allégations, comme l'a relevé le premier juge, c'est à bon droit que sa requête a été rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, en se bornant à soutenir que le premier juge n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué, sans apporter aucune précision sur l'omission que le premier juge aurait commise, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'irrégularité alléguée qui entacherait l'ordonnance attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
5. M. A..., ressortissant bangladais, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 28 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié. M. A...a alors fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 27 janvier 2014, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 3 mars 2014, le préfet de police a considéré que cette demande constituait, en l'absence d'éléments nouveaux, un recours abusif aux procédures d'asile et l'a informé qu'il traitait sa demande dans le cadre de la procédure prioritaire. Par une décision du même jour, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié en l'absence d'éléments nouveaux. M. A...a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile afin d'obtenir l'annulation de cette dernière décision. Ce recours n'étant pas suspensif, le préfet de police a, par un arrêté du 4 juillet 2014, rejeté la demande d'admission au titre de l'asile de M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A... fait appel de l'ordonnance du 25 novembre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
S'agissant des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) ". Aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 713-1 du même code, qui figurent dans le livre VII de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " et " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire.
8. D'une part, M. A..., qui a sollicité son admission au statut de réfugié, s'est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2012. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mars 2014. L'arrêté attaqué du 4 juillet 2014 a été pris à raison de l'intervention de cette dernière décision. En conséquence, le préfet de police, d'une part, était tenu de refuser à M. A... la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 et, d'autre part, dès lors qu'il ne lui accordait pas un titre de séjour sur un autre fondement, pouvait régulièrement assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, nonobstant la circonstance que M. A... aurait été en possession d'éléments nouveaux à faire valoir au soutien d'une nouvelle demande d'asile.
9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de séjour en France de l'intéressé de quatre années. En outre, M. A...ne peut utilement soutenir, à l'encontre desdites décisions qui ne fixent pas de pays de renvoi, qu'il ne peut plus vivre dans son pays d'origine.
S'agissant des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", cet article stipulant que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. A...fait valoir qu'il a été inquiété par des militants de groupes politiques et a fait l'objet de deux condamnations pour détention illégale d'armes et pour meurtre, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il ferait l'objet de persécutions actuelles et personnelles au Bangladesh, dès lors que les documents relatifs à ces condamnations ont une faible valeur probante. Par ailleurs, M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir que son frère aurait été assassiné dans ce pays pour des motifs politiques. Dès lors, en fixant le Bangladesh comme pays de destination, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01494