Par un recours enregistré le 30 avril 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1409585/3-2 du 4 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'existence de risques psychosociaux au sein de la société Montaigne Market est établie et l'état de santé de M. C... a été altéré par cet environnement de travail anxiogène.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, la société Montaigne Market, représentée par MeA..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3 000 euros lui soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure administrative a méconnu le principe du contradictoire ;
- le moyen soulevé par le ministre chargé du travail n'est pas fondé.
La requête a été communiquée à M. B... C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé par la société Montaigne Market, tiré de ce que la procédure administrative aurait méconnu le principe du contradictoire, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne se rattache pas à l'unique cause juridique invoquée par la société en première instance dans le délai de recours contentieux (CE, 20 février 1953, société Intercopie, au Recueil p. 88).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été engagé en qualité de vendeur qualifié le 19 janvier 2012 par la société Montaigne Market. Par un avis du 1er octobre 2013, le médecin du travail a déclaré M. C... " inapte au poste de vendeur qualifié ", mais " apte à un poste administratif sans station debout prolongée, sans port de charges ". M. C... a contesté cet avis auprès de l'inspecteur du travail. Après avoir saisi pour avis le médecin inspecteur régional du travail, l'inspecteur du travail a, par une décision du 18 décembre 2013, déclaré M. C... " inapte à tout poste dans l'entreprise ", tout en précisant qu'il " pourrait occuper un poste de vendeur qualifié avec station assise intermittente dans une autre entreprise ". Par une décision du 7 avril 2014, le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Montaigne Market à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail. Le ministre chargé du travail demande l'annulation du jugement du 4 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2013 ainsi que sa décision du 7 avril 2014.
I. Sur les conclusions du ministre chargé du travail dirigées contre le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur la contestation de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à exercer ses fonctions, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur l'aptitude du salarié en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée de l'inspecteur du travail que celui-ci, pour déclarer M. C...inapte à tout poste au sein de la société Montaigne Market, s'est fondé sur deux motifs. Le premier motif est tiré de ce que le poste de vendeur occupé par l'intéressé impliquerait de se tenir debout sans possibilité de s'asseoir et comporterait des tâches régulières de manutention manuelle de charges avec risque de chutes et de contorsions du corps. Le second motif est tiré de ce qu'il existerait des risques psychosociaux graves et importants au sein de la société Montaigne Market et de ce que l'état de santé de M. C... aurait été altéré par un environnement de travail anxiogène.
A. En ce qui concerne le premier motif de la décision contestée :
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des contrôles effectués les 20 février et 3 décembre 2013, l'inspecteur du travail a constaté que, malgré la récente embauche d'un gestionnaire de stock chargé de la réception des marchandises, les vendeurs de la boutique de la société Montaigne Market étaient astreints à de nombreuses manutentions manuelles lors des réassorts de l'espace de vente. Il a également constaté que l'arrière-boutique était fortement encombrée, exposant les salariés à des risques de chutes et de contorsions du corps. A cet égard, les éléments figurant dans le constat d'huissier produit par la société Montaigne Market ne permettent pas de remettre en cause les constats de l'inspecteur du travail.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des témoignages des salariés et du constat d'huissier produit par la société Montaigne Market, que la douzaine de vendeurs de la boutique n'ont à leur disposition qu'un seul tabouret assis-debout sur la surface de vente, les autres sièges étant, de fait, réservés à la clientèle.
7. Or, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. C... souffre de problèmes de dos et de problèmes circulatoires qui contre-indiquent la station debout prolongée et la manutention de charges.
B. En ce qui concerne le second motif de la décision contestée :
8. Le ministre chargé du travail produit, pour la première fois en appel, le rapport établi le 6 février 2014 par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'examen du recours hiérarchique formé par la société Montaigne Market. Ce rapport détaille les résultats de l'enquête réalisée par l'inspecteur du travail au sein de la société Montaigne Market. Il ressort notamment de ce rapport qu'au cours de la seule année 2013, la société a licencié onze personnes, dont six pour faute, et a infligé onze avertissements sur un effectif moyen de vingt-quatre salariés. Par ailleurs, vingt-deux périodes d'essai ont été rompues. Il ressort également de ce rapport, ainsi que du procès-verbal de carence produit par la société, que la société Montaigne Market ne dispose pas de représentants du personnel, faute de candidats. Enfin, M. C... a fait l'objet de trois avertissements disciplinaires entre février et avril 2013.
9. La société produit les témoignages de dix salariés indiquant que le comportement de M. C... se serait modifié lorsque la directrice a refusé, en février 2013, de lui accorder une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Deux de ces salariés déclarent en outre travailler dans un environnement agréable. La société fait par ailleurs valoir que son effectif a beaucoup augmenté au cours de l'année 2013, que les licenciements et ruptures de périodes d'essai ont essentiellement concerné les nouvelles embauches et que les trois avertissements infligés à M. C... étaient justifiés par ses retards et son insubordination. Elle n'apporte toutefois aucune précision sur les causes de la très forte instabilité de ses effectifs et de l'absence de candidature à la représentation du personnel, ainsi que sur les motifs des très nombreuses sanctions infligées aux salariés. Or, ces éléments sont de nature à révéler l'existence de risques psychosociaux. Enfin, il ressort de l'ensemble des témoignages produits par les parties que l'environnement de travail s'est fortement dégradé au sein de l'entreprise à compter de février 2013 et que M. C..., sanctionné à trois reprises en trois mois, s'est trouvé mis à l'écart de ses collègues.
10. Par suite, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. C... était inapte à tout poste dans l'entreprise. C'est donc à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail.
11. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Montaigne Market tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle.
II. Sur le moyen tiré d'un vice de procédure :
12. La société Montaigne Market soutient, pour la première fois en appel, que le caractère contradictoire de la procédure suivie par l'inspecteur du travail n'a pas été respecté, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations dans le cadre du recours formé par M. C... à l'encontre de l'avis émis le 1er octobre 2013 par le médecin du travail.
13. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai. Pour l'application de ce principe, ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.
14. Devant le Tribunal administratif de Paris, la société Montaigne Market n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux, que des moyens se rattachant à la légalité interne de la décision de l'inspecteur du travail. Ce n'est qu'en appel qu'elle a invoqué le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure suivie par l'inspecteur du travail. Or, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, se rattache à la légalité externe dudit acte. Ainsi, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de recours contentieux, constitue une demande nouvelle en appel. Ce moyen doit par suite être écarté pour irrecevabilité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision en date du 18 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a infirmé l'avis du médecin du travail du 1er octobre 2013 et a déclaré M. B... C...inapte à tout poste dans l'entreprise et, d'autre part, sa décision du 7 avril 2014 rejetant le recours hiérarchique formé par la société.
III. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou de M. C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Montaigne Market demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Au surplus, ces conclusions étaient irrecevables, dès lors qu'elles n'étaient dirigées contre aucune des parties à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1409585/3-2 du 4 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Montaigne Market devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société Montaigne Market et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01764