Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2017, l'association départementale éducative et sociale ardennaise agissant au nom de M. C..., en sa qualité de tutrice, demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale des Ardennes rejetant le recours formé contre la décision du 17 octobre 2016 du conseil départemental des Ardennes refusant l'admission de M. C... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 22 septembre 2015.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que si M. C... n'a été effectivement reconnu handicapé à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées que le 17 mars 2017, son état de santé constituait dès le mois de septembre 2015 une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00475.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2015, l'association départementale éducative et sociale ardennaise agissant au nom de M. A... C..., en sa qualité de tutrice, a déposé un dossier de demande d'aide sociale à l'hébergement. Par décision du 17 octobre 2016, le conseil départemental des Ardennes a refusé l'admission de M. C... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. L'association départementale éducative et sociale ardennaise agissant au nom de M. C... a formé un recours contre cette décision le 29 novembre 2016 devant la commission départementale d'aide sociale des Ardennes qui a été rejeté le 15 septembre 2017 par un jugement dont elle relève appel.
2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail ". Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées de plus de soixante ans privées de ressources peuvent bénéficier d'un accueil dans un établissement à condition qu'elles soient reconnues inaptes au travail.
3. L'association départementale éducative et sociale ardennaise soutient que M. C..., né le 28 mars 1955, qui avait ainsi plus de soixante ans à la date de sa demande d'aide sociale à l'hébergement, le 22 septembre 2015, était du fait de son état de santé inapte au travail. Elle produit à l'appui de ses allégations un premier certificat médical du 1er octobre 2015 du service des consultations mémoire du centre hospitalier de Charleville-Mézières permettant d'établir que l'intéressé a subi un traumatisme crânien grave, que l'examen clinique " est sans grande particularité hormis un déficit du membre supérieur gauche et une héminégligence " et que " les résultats mettent en évidence une altération modérée de l'efficience cognitive globale (...) en présence d'une légère désorientation temporelle ", qu'il souffre " d'un syndrome dysexécutif accompagné d'une héminégligence gauche impact en l'ensemble du profil cognitif. (...) Cependant on ne néglige pas l'hypothèse de possibles troubles gnostiques et de visuo construction. S'y ajoute une atteinte de la mémoire épisodique verbale dont les processus de récupération et de stockage (...) sont touchés ". Un second certificat médical établi par le docteur Ahmad de la clinique de la Pointe le 18 novembre 2016, postérieur à la décision attaquée mais qui révèle une situation antérieure, indique que M. C... " a très bien récupéré sur le plan physique nécessitant cependant une aide partielle à la réalisation des actes de la vie quotidienne, la récupération sur le plan cognitif restait incompatible avec un retour à domicile ". Enfin, M. C... sera reconnu comme personne handicapée, avec un taux d'incapacité de 80 %, par une décision du 17 mars 2017 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Ardennes, ce malgré qu'un certificat médical établi en mai 2017 atteste que l'état de santé de M. C... s'est nettement amélioré sur le plan de l'autonomie physique depuis son arrivée en maison de retraite. L'ensemble de ces éléments permettent de tenir pour établi qu'à la date de sa demande d'aide sociale à l'hébergement, le 22 septembre 2015, l'intéressé, nonobstant la circonstance qu'il ne satisfaisait pas aux conditions posées par L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il n'avait pas été reconnu à cette date comme personne handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avec une incapacité d'au moins 80 %, était, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi et donc inapte au travail au sens des dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, l'association départementale éducative et sociale ardennaise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 septembre 2017 la commission d'aide sociale des Ardennes a rejeté sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 15 septembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale des Ardennes et la décision du 17 octobre 2016 du conseil départemental des Ardennes doivent être annulés et que M. C... doit être admis au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement et des frais de dépendance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale des Ardennes et la décision du 17 octobre 2016 du conseil départemental des Ardennes sont annulés.
Article 2 : M. C... est admis à compter du 22 septembre 2015, au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement et des frais de dépendance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association départementale éducative et sociale ardennaise, agissant en sa qualité de tutrice de M. A... C..., au président du conseil départemental des Ardennes et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2020.
Le président de la 8ème chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00475