Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et des mémoires, enregistrés respectivement le 22 février 2019, le 11 juillet 2019, le 5 février 2020 (mémoire et mémoire de communication de pièces) et le 21 février 2020, la société Carmignac Gestion, représentée par le cabinet d'avocats Orrick, Herrington et Sutcliffe LLP, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802108/3-3 du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail a refusé l'autorisation de licencier M. F... ;
3°) d'enjoindre à la ministre du travail d'autoriser sans délai le licenciement ;
4°) de mettre à la charge de M. F... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'absence d'enquête contradictoire au niveau ministériel était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les deux griefs formulés à l'encontre de M. F... étaient fondés ; en effet, d'une part, ce dernier a pu entendre les insultes adressées par un cadre placé sous son autorité à l'encontre d'une salariée, et, d'autre part, le comportement manipulateur de M. F... qui affectait l'environnement de travail des salariés placés sous son autorité et caractérisait une dérive managériale et comportementale est établi ;
- c'est à tort qu'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement de M. F... et l'exercice par l'intéressé d'un mandat syndical a été retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Carmignac Gestion ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2019, et un nouveau mémoire, enregistré le 20 février 2020, M. F..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Carmignac Gestion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Carmignac Gestion ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me G... du cabinet d'avocats Orrick, Herrington et Sutcliffe LLP, avocat de la société Carmignac Gestion, et de Me C..., avocat de M. F....
La société Carmignac Gestion a produit le 27 février 2020 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... a été recruté par la société Carmignac Gestion le 16 mars 2005 en qualité de directeur de la clientèle privée. Par un courrier du 8 mars 2017, la société Carmignac Gestion a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ;
M. F... détenait alors le mandat de représentant de section syndicale et était protégé au titre de sa candidature au mandat de délégué du personnel au sein de la délégation unique du personnel. Par une décision du 8 juin 2017, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée. Par un courrier du 18 juillet 2017, la société Carmignac Gestion a formé un recours hiérarchique contre cette décision de l'inspecteur du travail. Une décision implicite de rejet est née le 19 novembre 2017. Par une décision expresse datée du 12 décembre 2017, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 juin 2017 et a refusé le licenciement de M. F.... Par le jugement du 21 décembre 2018 dont la société Carmignac Gestion relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre chargé du travail annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation. D'autre part, pour l'application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement de l'article R. 2422-1 du même code d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé, doit, en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, codifiées aux articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui disposent (article L. 121-1) qu'" exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ", communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé -, et le mettre à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre chargé du travail entend fonder sa décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a reçu, dans les locaux de l'inspection du travail, le 23 mars 2017, le directeur adjoint des ressources humaines et la responsable des ressources humaines de la société Carmignac Gestion, qui ont présenté, à cette occasion, les éléments déjà exposés dans la demande de licenciement, sans communiquer de nouvelles pièces. Le même jour, l'inspecteur du travail a reçu M. F... accompagné de son conseil, qui a présenté ses observations sur la demande d'autorisation de licenciement. Le 30 mars 2017, M. F... a présenté un mémoire en défense de cinquante pages accompagné de quatre-vingts deux annexes reprenant les arguments qu'il avait soulevés lors de son audition, dont la copie a été communiquée par l'inspecteur du travail par un courrier du 4 avril 2017 à l'employeur, à qui il a été proposé de présenter ses éventuels commentaires sur ces documents dans un délai de dix jours. Par un courrier reçu le 14 avril 2017, la société Carmignac Gestion a adressé à l'inspecteur du travail ses observations ainsi que diverses pièces complémentaires, qui n'ont pas été transmises au salarié parce qu'elles avaient déjà été communiquées à celui-ci dans le cadre du précédent recours en annulation et n'étaient pas de nature à justifier son licenciement. Lors de l'instruction préalable à l'édiction de la décision ministérielle contestée du 12 décembre 2017, une enquête complémentaire a été diligentée ; M. F..., assisté de son conseil, a été entendu dans les locaux de l'inspection du travail le 26 septembre 2017 et le recours hiérarchique ainsi que les pièces jointes lui ont été envoyés, sous forme dématérialisée (clé USB), par une lettre recommandée avec accusé de réception. Le directeur adjoint des ressources humaines et la responsable des ressources humaines de la société Carmignac Gestion ont été entendus dans les locaux de l'inspection du travail le 29 septembre 2017, et ont adressé des courriers en date des 4 et 9 octobre 2017. Par suite, dès lors que l'inspecteur du travail, puis la ministre du travail saisie du recours hiérarchique, n'étaient tenus ni de procéder à l'audition des autres salariés de la société, ni de se rendre dans les locaux de la société Carmignac Gestion pour procéder à l'enquête puisqu'avait été versé au dossier un plan de l'" open space " du plateau de la direction clientèle privée, coté de manière précise, avec l'indication des emplacements des bureaux de chaque employé (et plus particulièrement de ceux de MM. A... et F..., à l'opposé l'un de l'autre, et de la salariée qui a été insultée par l'un de ses collègues, à proximité immédiate du bureau de M. A...) et des quatre écrans séparateurs, qui n'a pas été contesté, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les enquêtes menées successivement, dont les modalités sont librement déterminées par l'inspecteur du travail et par la ministre du travail, cette dernière, de plus, comme il a été dit ci-dessus, n'étant pas tenue de procéder elle-même à une nouvelle enquête, auraient été insuffisantes et non contradictoires.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
5. D'une part, la société Carmignac Gestion reproche à M. F... de n'avoir pris aucune initiative pour faire cesser les propos déplacés qu'aurait tenus l'un des directeurs adjoints de la direction de la clientèle privée tant à l'encontre de sa propre assistante que d'un autre salarié du service " middle office " pendant la période allant d'octobre 2014 à janvier 2015, et en particulier en novembre-décembre 2014. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan coté versé au dossier, que le plateau aménagé en " open space " de la direction de la clientèle privée était long de 14,78 mètres, et que les bureaux du directeur adjoint en cause et de M. F... étaient à l'opposé l'un de l'autre, à une douzaine de mètres de distance, séparés par quatre écrans séparateurs d'une hauteur de 1,15 mètre, tandis que les bureaux du directeur adjoint et de son assistante étaient, quant à eux, face-à-face. Si la société Carmignac Gestion produit deux procès-verbaux de constat d'huissier du 15 février 2019 aux termes desquels deux huissiers de justice, se tenant chacun à une extrémité de la pièce et parlant d'une voix normale, s'entendaient sans aucune difficulté, ces constats, réalisés quatre ans après les faits reprochés, n'établissent pas que M. F... ne pouvait qu'entendre les propos tenus par le directeur adjoint en cause dès lors que la configuration de la pièce a été modifiée depuis les faits en cause (une petite salle de réunion, fermée par des cloisons vitrées, a été créée à l'ancien emplacement du bureau occupé au moment des faits par M. F...) et que lorsque le constat d'huissier a été effectué, seuls sept salariés étaient présents, alors qu'au moment des faits quatorze personnes travaillaient sur le plateau. De plus, le voisin de bureau le plus proche de M. F... a indiqué, dans son attestation du 14 février 2015, que les propos insultants tenus par l'un des directeurs adjoints lui ont été rapportés par plusieurs personnes de son équipe, et donc qu'il ne les a pas lui-même entendus. Enfin, si quatre attestations des salariés de la direction de la clientèle privée mentionnent explicitement la présence sur le plateau de M. F... lors des faits reprochés, aucune ne précise que M. F... a bien entendu les propos injurieux proférés par le directeur adjoint en cause. Par suite, c'est à bon droit, et sans erreur de fait, que la ministre du travail a estimé, dans sa décision litigieuse, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'un doute subsistait sur le fait que le salarié aurait entendu les insultes proférées par le directeur adjoint en cause à l'encontre des deux collaborateurs, que ce doute devait profiter au salarié et que les faits reprochés à M. F... n'étaient donc pas établis.
6. D'autre part, la société Carmignac Gestion reproche à M. F... d'avoir adopté un comportement menaçant et manipulateur à l'encontre des salariés de son service malgré un précédent avertissement, notifié par courrier du 4 novembre 2014, pour des agissements similaires. Si la société Carmignac Gestion se fonde sur le rapport d'audit " Stress et qualité de vie au travail " du 3 novembre 2014 commandé au cabinet Alter Alliance, qui relevait que " l'équipe est presque unanimement en souffrance ", qu'il existe " un climat de peur et de défiance des personnes entre elles ", qu'il y a des " moqueries vis-à-vis de certains collaborateurs ", que la direction de la clientèle privée est " unanimement décrite comme laissée à la dérive ", qu'il y a " des querelles de clochers et des jeux d'alliances ", qu'il faut " un vrai management avec des règles claires " et qu'il y a un " besoin d'une hiérarchie qui cadre notre fonctionnement et notre activité ", la version produite de ce rapport, qui a été expurgée de toute référence nominative et " caviardée " en application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne permet pas d'attribuer à M. F... le comportement qui lui a été reproché par son employeur. En outre, le " comportement menaçant et manipulateur " prêté par la société Carmignac Gestion à M. F... ne ressort pas explicitement des attestations émanant de salariés placés sous l'autorité de M. F... et versées au dossier par l'employeur, qui se bornent, pour certaines, à critiquer ses méthodes managériales, tandis qu'il ressort d'autres pièces du dossier (compte rendus d'évaluation, échanges de courriers électroniques, appréciations portées sur la qualité du travail des salariés sous la responsabilité de M. F...) que les relations de travail entre le salarié intéressé et ses collaborateurs étaient normales. De plus, le rapport d'audit, " Benchmarker l'organisation de la Gestion Privée au regard des bonnes pratiques de la profession sur le marché français ", rédigé le 30 avril 2013 par le cabinet d'audit AM Group à la demande de la société Carmignac Gestion, dont celle-ci soutient, sans l'établir, qu'il aurait eu une visée purement commerciale, relève, après avoir interrogé les quinze salariés de la direction de la clientèle privée, dont M. F..., quatre membres dirigeants de la société Carmignac Gestion et sept clients, qu'il s'agit d'" une petite équipe hétéroclite de professionnels motivés aux profils complémentaires (...) emportée dans l'élan général qui touche la société, dans sa dynamique " ça brille, il y a de l'intelligence, de l'exigence et plein de choses à faire ", que l'équipe est " sous l'autorité d'un directeur reconnu pour ses qualités managériales à l'écoute, disponible, doté d'un sens de l'équité garant de la cohésion générale, soucieux de responsabiliser ses collaborateurs, qui n'a pas de clients en propre mais qui va sur le terrain avec ses collaborateurs ", qu'" une culture de l'excellence et de l'efficience sous l'impulsion d'un manager disponible qui voit tous les dossiers passer " est au nombre des " points forts de la DCP ", regrette que M. F... ne fasse pas partie de l'instance de gouvernance de la société (" une activité et une clientèle qui ne sont pas représentées au CDS de la société par le Directeur qui les incarne " ; " on ne peut que s'étonner de l'absence du Directeur Clientèle Privée au CDS de la société ") et ne critique le management interne du service que pour autant qu'il existe " une strate intermédiaire qui ne se justifie pas, eu égard à la fois à la taille de l'équipe et aux profils tant des concernés que des collaborateurs ", " un middle-management qui pose question quant à son utilité ". Enfin, la société Carmignac Gestion ne peut utilement faire état d'un baromètre social datant du printemps 2018 (les réponses ont été données du 24 avril au 16 mai 2018) et d'une évaluation des risques psycho-sociaux réalisée par le cabinet Uside entre septembre et décembre 2018 dès lors que ces éléments sont postérieurs à la décision contestée du 12 décembre 2017. Par suite, c'est à bon droit que la ministre du travail, dans la décision litigieuse, a estimé que le comportement reproché à M. F... n'était pas matériellement établi et que ce grief n'a pas été retenu pour autoriser son licenciement.
7. En troisième lieu et dernier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la désignation comme représentant de section syndicale le 3 octobre 2013 de M. F..., le comportement de ses supérieurs a évolué, quand bien même la situation conflictuelle entre le salarié et l'employeur préexistait au commencement des fonctions syndicales de l'intéressé. Ainsi, en réponse à un courrier électronique datant du jour de sa désignation par lequel M. E... informait ses supérieurs de sa nomination à ses nouvelles fonctions syndicales, l'un d'entre eux a répondu être " déçu " par son comportement, un autre a évoqué une " déclaration de guerre ". La société Carmignac Gestion a ensuite contesté cette nomination syndicale devant le juge judicaire, qui l'a déboutée par un jugement du tribunal d'instance de Paris du 19 décembre 2013. En outre, M. F... avait toujours bénéficié, entre 2005 et 2013, de versements de primes liées à l'atteinte des objectifs déterminés par la direction, ce qui n'a plus été le cas postérieurement à sa nomination en qualité de représentant syndical. De plus, M. F... a été l'objet de mesures vexatoires mineures consistant à ne plus le faire figurer (mention et photographie) dans la liste des membres de la direction de la société dans l'édition du 1er trimestre 2014 du rapport de gestion de la société et à remettre en cause sa participation à la soirée de Noël du 17 décembre 2013 organisée pour le personnel de la filiale luxembourgeoise de la société. Par ailleurs, le jugement attaqué a relevé à bon droit, dès lors qu'il s'agissait d'éléments antérieurs à la décision contestée, qu'à la suite du jugement n° 1513014/3-3 du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une première décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. F... et a ordonné à l'administration de le réintégrer, que le Conseil de prud'hommes de Paris, le 14 novembre 2017, a condamné et sanctionné " les mauvaises conditions de réintégration " de M. F..., et que, par un arrêt du 7 décembre 2017, la Cour d'appel de Paris a condamné la société Carmignac Gestion à verser à ce dernier les éléments de rémunération qui lui étaient dus.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de son mandat de représentant syndical, M. F... a porté des revendications en vue de l'adhésion du comité d'entreprise au comité inter entreprise " Bourse " ainsi qu'à la convention collective de branche des marchés financiers afin que les salariés bénéficient de droits supplémentaires, de la mise en place, à la suite des élections professionnelles de septembre 2013, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui n'existait pas alors que la condition d'effectifs était remplie au sein de la société Carmignac Gestion, et qu'il a procédé à la distribution de tracts sur le paiement des heures supplémentaires. M. F... est également intervenu auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés afin que la société Carmignac Gestion renonce à la surveillance générale des salariés par un système de vidéosurveillance permettant l'enregistrement audiovisuel permanent des salariés à leur poste de travail, ainsi que par un système d'enregistrement de leurs conversations téléphoniques, quand bien même son initiative n'aurait pas été couronnée de succès. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la société Carmignac Gestion, l'engagement syndical de M. F... n'aurait pas eu de fond réel et qu'il n'aurait recherché qu'une satisfaction personnelle et à nuire à la société ; la circonstance que M. F... a changé d'affiliation syndicale, en ayant le même jour, le 31 août 2017, signé en tant que représentant d'un syndicat un protocole préélectoral et en ayant adhéré ensuite à un autre syndicat, est sans incidence sur l'appréciation de la réalité de son activité syndicale. Par suite, c'est à bon droit que la ministre du travail, dans la décision litigieuse, au vu de ce qui a été dit ci-dessus, a estimé que le projet de licenciement de M. F... n'est pas dépourvu de lien avec le mandat exercé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Carmignac Gestion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail a refusé l'autorisation de licencier M. F.... Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Carmignac Gestion le paiement à M. F... de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Carmignac Gestion est rejetée.
Article 2 : La société Carmignac Gestion versera à M. F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carmignac Gestion, à la ministre du travail et à M. D... F....
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2020.
Le président de la 8ème chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00833