Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 22 mai 2019 et 2 juillet 2019, le ministre des solidarités et de la santé demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1807147/6-3 du 21 mars 2019 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le rapport du géomètre-expert mandaté par la propriétaire du local en cause plutôt que sur le rapport, plus précis, de l'inspectrice dûment habilitée et assermentée du service technique de l'habitat de la ville de Paris ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, aurait pris la même décision en se fondant sur la surface du local retenue par le géomètre-expert mandaté par la propriétaire et sur l'absence d'aération permanente dès lors que ce local est, en toute hypothèse, par nature impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre des solidarités et de la santé ne sont pas fondés ;
- l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas, d'une part, le jugement du 12 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer le relogement de sa locataire et de son enfant sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2011 et, d'autre part, ses nombreuses recherches tendant à reloger sa locataire ;
- le manquement aux articles 40-1 et suivants du règlement sanitaire départemental prévoyant qu'un local pour être habitable doit posséder au moins une pièce d'une surface minimale de 9 m2 ne saurait justifier à lui seul la qualification de local par nature impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dès lors qu'il n'y a qu'une légère différence de 0,80m2 entre la surface prévue par ces dispositions et la surface réelle du local ;
- le local a une surface de 8,20 m2 ; il possède une large fenêtre à double-battant et des aérations au sol et il est équipé d'une douche ; il ne peut donc être qualifié de local par nature impropre à l'habitation ;
- l'Etat lui demande de se substituer au préfet pour assurer le relogement de sa locataire et de son enfant et d'exécuter ainsi une mesure de relogement qui aurait dû l'être par l'Etat depuis 2011 ; l'arrêté contesté méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 septembre 2011 ;
- elle a effectué de nombreuses recherches afin de reloger sa locataire malgré l'inertie et la carence de cette dernière et de l'Agence régionale de santé ; dans ces conditions, l'obligation de relogement qui découle de l'arrêté contesté doit être annulée ;
- en application de l'arrêté contesté, sa locataire ne lui verse plus l'indemnité d'occupation ce qui la place dans une situation financière critique alors qu'elle est sans emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est propriétaire d'un local situé au 7ème étage d'un immeuble au 6 square Charles Laurent à Paris (15ème arrondissement). A la suite de l'enquête de l'inspectrice assermentée du service technique de l'habitat de la ville de Paris effectuée les 24 avril 2017 et 18 mai 2017, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a, par un arrêté du 3 novembre 2017, mis en demeure Mme A... de mettre fin à l'occupation aux fins d'habitation de ce local dans un délai de trois mois et d'assurer le relogement de ses occupants. Le recours gracieux formé par Mme A... le 11 janvier 2018 a été implicitement rejeté. Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A..., annulé l'arrêté du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, du 3 novembre 2017 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le ministre des solidarités et de la santé relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative prévoit que : " Les jugements sont motivés. ".
3. D'une part, il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir mentionné l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et les articles 40-1, 40-2, 40-3 et 40-4 du règlement sanitaire du département de Paris et rappelé que " toute méconnaissance de ce règlement, qui n'avait pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, ne justifiait pas la qualification de local impropre par nature à l'habitation ", le tribunal a jugé que " la surface du local, telle qu'établie par un géomètre expert, était de 8,20 m2, que l'arrêté attaqué était donc entaché d'une erreur de fait " et que " compte tenu de l'ensemble des caractéristiques du local, qui dispose d'un évier alimenté en eau chaude et froide et d'une douche, est éclairé par une fenêtre à double-battant et permet un accès à des WC communs situés sur le palier, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur de fait sur la surface du logement ". Le tribunal a ainsi exposé de façon suffisamment précise les motifs pour lesquels il a annulé l'arrêté du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, du 3 novembre 2017 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. D'autre part, si le ministre soutient, en particulier, que le tribunal n'a pas suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a écarté le rapport de l'inspectrice du service technique de l'habitat (STH) de la ville de Paris du 23 juin 2017 pour se fonder sur la seule attestation du géomètre-expert produite par Mme A... afin de déterminer la surface au sol du local en cause et a jugé que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur de fait sur la surface de ce local, l'appréciation erronée qu'auraient pu porter les premiers juges sur la surface du local en cause en se fondant sur la seule attestation du géomètre-expert et sur l'erreur de fait qui aurait entaché l'arrêté en litige porte sur le bien-fondé du jugement et est, dès lors, sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. L'article L. 1331-22 du code de la santé publique dispose que " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. (...) La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables ". Aux termes de l'article 40-3 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : " (...) Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte. ". Aux termes de l'article 40-4 de ce même arrêté : " La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres. ".
6. Un local ne peut être qualifié d'impropre par nature à l'habitation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental.
7. Il ressort du rapport de l'inspectrice du STH de la ville de Paris du 23 juin 2017 que le local objet de l'arrêté litigieux, qui est une ancienne chambre de service légèrement mansardée, dispose d'une hauteur sous plafond maximale de 2,70 m et présente une surface au sol de 6,81 m² sous une hauteur sous plafond de 1,80 m et une surface au sol de 6,48 m² sous une hauteur sous plafond de 2,20 m pour un volume habitable de 13,80 m3. Une attestation d'un cabinet de géomètres-experts en date du 18 octobre 2017, versée au dossier par Mme A..., mentionne une surface au sol de 8,20 m² dont 7,60 m² sous une hauteur sous plafond minimale de 1,80 m et un volume habitable de 18,50 m3. En outre, ce local comprend une douche, un coin cuisine avec évier et une fenêtre à double-battant d'une largeur de 1,30 m dont il est constant qu'elle procure à cette pièce un éclairement naturel suffisant. Il dispose du chauffage central, d'un équipement en électricité ainsi que d'un accès à des WC communs situés sur le palier. Si ce local ne dispose pas d'un système d'aération permanente, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait matériellement impossible d'y remédier. Dans ces conditions, et même en se fondant exclusivement sur les mentions du rapport de l'inspectrice du STH de la ville de Paris, ce local ne peut être qualifié, en application des dispositions précitées, d'impropre par nature à l'habitation.
8. Si le ministre soutient que la qualification par nature impropre à l'habitation du local en cause n'est pas fondée exclusivement sur la méconnaissance de la règle de surface minimale du règlement sanitaire du département de Paris mais découle également de l'appréciation concrète de la dimension et de la configuration des lieux et de leur incompatibilité avec un usage d'habitation préservant la santé et la sécurité des occupants, cette appréciation qui porte sur le caractère décent du logement au regard des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, ne relève pas de la mise en oeuvre de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique sur lequel est fondé l'arrêté en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des solidarités et de la santé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 novembre 2017 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A....
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre des solidarités et de la santé est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des solidarités et de la santé et à Mme C... A....
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2020.
Le président de la 8ème chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01700