Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 26 avril 2019 et le 10 mai 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706258 du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 juin 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 juin 2017 portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 juin 2017 fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
5°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle justifie de plus de dix ans de présence habituelle en France ; elle établit sa présence en France pour l'année 2007 ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de ses attaches familiales et sociales se situent en France et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française ;
- la décision querellée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que d'une part, elle justifie de circonstances humanitaires eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, à son isolement au Mali et aux multiples pathologies dont elle est atteinte et pour lesquelles un suivi médical approprié ne pourra être assuré dans son pays d'origine et que, d'autre part, elle justifie de motifs exceptionnels compte tenu de son expérience professionnelle dans le domaine de l'aide à la personne ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les motifs pour lesquels le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, conformément au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-de-Marne s'est estimé lié par l'application d'un délai de départ volontaire de trente jours ;
- la décision querellée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de ses attaches familiales et sociales se situent en France et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que d'une part, elle justifie de circonstances humanitaires eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, à son isolement au Mali et aux multiples pathologies dont elle est atteinte et pour lesquelles un suivi médical approprié ne pourra être assuré dans son pays d'origine et que, d'autre part, elle justifie de motifs exceptionnels compte tenu de son expérience professionnelle dans le domaine de l'aide à la personne ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 22 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me C..., avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., ressortissante malienne, née le 4 décembre 1966, entrée en France en juillet 1998 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ".
3. Mme B... soutient que compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, elle a tissé des liens intenses avec la cousine qui l'héberge ainsi qu'avec son entourage et ses employeurs et qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, ses parents étant décédés et ses frères portés disparus. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément tendant à démontrer qu'elle serait effectivement dépourvue de toutes attaches familiales au Mali, pays où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans, et n'établit pas la réalité du lien familial dont elle se prévaut en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., qui au demeurant est célibataire et sans enfant, justifierait d'une intégration personnelle et professionnelle particulière. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse portant refus de séjour du préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
5. D'une part, Mme B... soutient qu'elle est entrée en France en juillet 1998 et qu'à la date de la décision contestée, elle résidait ainsi en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Le préfet du Val-de-Marne a estimé que dès lors que la présence sur le territoire français de Mme B... au cours de l'année 2007 était insuffisamment étayée par des justificatifs à caractère probant, il n'y avait pas lieu de saisir la commission prévue par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision litigieuse datant du 20 juin 2017, il incombait à l'intéressée d'établir la réalité de sa présence en France non pour l'intégralité de l'année en litige, mais à compter seulement du 20 juin 2007. Toutefois, les documents produits par Mme B... (des résultats d'analyses médicales du 12 décembre 2007, un compte-rendu médical en date du 27 décembre 2007 ainsi qu'un avis d'imposition établi le 29 octobre 2008 et ne mentionnant aucun revenu pour l'année 2007) ne permettent pas d'établir la réalité de sa présence en France entre le 20 juin 2007 et le 12 décembre 2007. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. D'autre part, pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité, Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis près de vingt ans, qu'elle est isolée au Mali, ses parents étant décédés et ses frères portés disparus et qu'elle souffre d'un ulcère à l'estomac, de tachycardie et d'un glaucome chronique primitif, pathologies nécessitant un suivi médical en France et dont elle ne pourra bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la durée de sa présence en France, dont il n'est pas établi, comme il a été dit ci-dessus, qu'elle serait de dix ans à la date de l'édiction de la décision contestée, ne saurait constituer à elle-seule un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt, Mme B... n'établit pas être dépourvue de toute attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une intégration particulière en France. De même, si Mme B... produit des certificats médicaux, notamment à compter de 2002, attestant de la réalité des pathologies invoquées, ceux-ci ne font toutefois pas état d'une impossibilité de bénéficier d'un traitement et d'un suivi approprié au Mali. Enfin, si Mme B... soutient qu'elle dispose d'une expérience professionnelle non déclarée dans le domaine de l'aide à la personne, l'intéressée, qui ne justifie d'aucune promesse d'embauche ni d'aucun contrat, n'établit pas disposer d'une qualification particulière et ne justifie pas de l'expérience professionnelle dont elle se prévaut. Dès lors, les circonstances invoquées par Mme B... ne constituent, en l'espèce, ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, ni un motif exceptionnel pour la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".
9. La décision contestée, qui mentionne que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas, à titre exceptionnel, qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, comporte une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il se serait estimé en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, il ressort des termes de la décision contestée, ainsi qu'il a été évoqué au point 9 du présent arrêt, que la situation de l'intéressée ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que Mme B... aurait fait état auprès du préfet du Val-de-Marne d'éléments justifiant que lui soit octroyé le délai supplémentaire invoqué, les moyens tirés de l'incompétence négative et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas fondée sur ces articles.
12. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, comme le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
13. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
I. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01449