Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n°1903917/6-2 du 3 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler la décision du préfet de police du 15 février 2019 par laquelle il a décidé de son transfert aux autorités suédoises ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue d'effectuer les démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de deux semaines suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me A... sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré que la décision contestée était insuffisamment motivée alors qu'en se limitant à mentionner l'article 3 du règlement n° 604/2013, elle ne permet pas d'établir le critère retenu pour désigner la Suède comme Etat responsable de sa demande d'asile ni les raisons pour lesquelles le préfet de police n'a pas saisi les autorités grecques ainsi que les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge ;
- contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que d'une part, le préfet de police n'établit pas les raisons pour lesquelles il a dû recourir à l'assistance d'un interprète par téléphone et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée, son identité n'ayant pas été communiquée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de transfert vers la Suède, les autorités de ce pays, qui ont définitivement rejeté sa demande d'asile, le renverront nécessairement en Afghanistan où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants compte tenu de la situation de violence qui y règne et de son engagement auprès des troupes américaines lors des affrontements avec les talibans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E... B..., ressortissant afghan, a sollicité le 7 janvier 2019 son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de police. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaitre que ses empreintes avaient été relevées par les autorités suédoises le 19 novembre 2015, le préfet de police a saisi ces dernières le 31 janvier 2019 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement par une décision du 8 février 2019. Par un arrêté du 15 février 2019, le préfet de police a décidé le transfert de M. B... aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 3 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2019 ordonnant son transfert aux autorités suédoises.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 17 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaitre qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. La décision du 15 février 2019 portant transfert de M. B... aux autorités suédoises vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le règlement (CE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. La décision en litige précise également que les autorités suédoises ont été saisies le 31 janvier 2019 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont accepté par une décision du 8 février 2019 de le reprendre en charge en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 dudit règlement. Il ressort, en outre, des mentions de la décision litigieuse que le préfet de police a examiné la situation de M. B... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, la décision portant transfert de M. B... aux autorités suédoises, qui permet d'identifier le critère de responsabilité dont il est fait application, est suffisamment motivée nonobstant la circonstance qu'il n'expose pas, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait déposé une demande d'asile en Autriche ou en Grèce, les éléments qui ont amené le préfet de police, à saisir les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge plutôt que les autorités autrichiennes ou grecques. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
7. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un tel entretien le 7 janvier 2019 dans les locaux de la préfecture de police. Si le résumé de l'entretien individuel ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, ce dernier n'avait pas à justifier d'une délégation de la part du préfet de police pour conduire cet entretien et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dans ces conditions, l'entretien de M. B... ayant été mené par une personne qualifiée au sens du point 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. B... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
9. Si M. B... soutient que le préfet de police n'a pas justifié de la nécessité l'ayant conduit à recourir aux services d'un interprète par téléphone, il ressort des pièces du dossier d'une part, que l'entretien s'est déroulé en présence d'un interprète en dari, langue que M. B... a déclaré comprendre, et que d'autre part, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit tendant à démontrer que le recours aux services téléphoniques de la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur, l'aurait privé d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision de transfert prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". De même, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. B... soutient que, ayant été définitivement débouté de sa demande d'asile en Suède, son renvoi dans ce pays entrainerait par ricochet son renvoi dans son pays d'origine, l'Afghanistan, où il craint pour sa vie compte tenu du climat d'insécurité qui y règne ainsi que de son engagement auprès des forces militaires américaines lors des conflits les opposant aux talibans et que les autorités françaises octroient le bénéfice de la protection subsidiaire aux demandeurs d'asile afghans. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers l'Afghanistan, mais seulement de prononcer son transfert en Suède. Par ailleurs, la Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les articles de presse produits par l'intéressé faisant état de rejets de demandes de protection internationale opposés aux demandeurs d'asile afghans en Suède ne sont pas de nature à établir qu'il existerait des défaillances systémiques en Suède dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile, à supposer qu'elle ait fait l'objet d'un rejet définitif, ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises, alors même que la demande d'asile de M. B... a fait l'objet d'un premier rejet, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 19PA01811