Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Hagege, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002474 du 7 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant son édiction ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu plus de trois mois après la transmission de son rapport médical, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet avis ne prend pas en compte le caractère de longue durée des soins dont il a besoin, la case relative à ce critère n'ayant pas été remplie ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Ghana ;
- la décision de refus de séjour porte atteinte au respect de sa vie privée, notamment eu égard à son état de santé et méconnaît par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à son intégration professionnelle en France ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ghanéen, entré en France le 20 décembre 2010, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 7 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision de refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s'est référé à l'avis émis le 17 juin 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont il s'est approprié les motifs et indique que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état de santé existe dans le pays dont il est originaire et où il peut être pris en charge et qu'en outre, M. B... n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination du Ghana. Par ailleurs, il indique également que l'intéressé, entré irrégulièrement en France en 2010, est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans dans son pays d'origine et porte l'appréciation selon laquelle il ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B....
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 425-9 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article R. 425-13 du code : " (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ".
6. M. B..., qui se borne à soutenir que le délai de trois mois imparti au collège de médecins de l'OFII pour rendre son avis à compter de la transmission le 10 novembre 2018 par son médecin traitant du certificat médical a été méconnu, n'établit pas que le dépassement de ce délai, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, l'aurait privé d'une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision du préfet. S'il entend également soutenir que cet avis serait insuffisamment motivé dès lors que le collège de médecins de l'OFII n'a pas précisé si les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée, le collège de médecins de l'OFII n'était toutefois pas tenu de se prononcer sur ce point dès lors qu'il a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
7. Pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la
Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du 17 juin 2019 du collège de médecins de l'OFII qui précisait que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 18 juillet 2014 et 21 septembre 2018 établis par un praticien hospitalier du service d'endocrinologie de la clinique de l'Estrée, que M. B... souffre d'un diabète de type 2 diagnostiqué en 2014 et qu'à la date de la décision contestée, un traitement médicamenteux, le Metformine, lui est prescrit. Si M. B... soutient que ce médicament n'est pas commercialisé au Ghana et que ce pays ne dispose pas de structures médicales permettant d'assurer le suivi médical indispensable à son état de santé, les éléments versés au dossier, en particulier les certificats médicaux des 18 juillet 2014 et 21 septembre 2018 selon lesquels son état de santé " nécessite un traitement et un suivi médical pour une durée indéterminée " et " les thérapeutiques de ces pathologies ne lui seraient pas accessibles dans son pays d'origine ", qui sont rédigés en des termes généraux et imprécis, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé ne pourra pas avoir effectivement accès à un traitement contre le diabète ainsi qu'à un suivi médical au Ghana. Si M. B... se réfère en outre à des articles qui sont consultables sur des sites internet auxquels il renvoie la Cour, notamment un article de l'association Oxfam daté de 2011 et un rapport de la Croix-Rouge de 2009 qui font état des insuffisances du système de santé ghanéen ainsi qu'un article de 2019 consultable sur le site des Nations-Unies qui mentionne le coût élevé de l'insuline pour les patients ghanéens, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que ce traitement n'est plus dispensé à l'intéressé, ces articles, eu égard notamment à leur date et à leur caractère général, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Si le requérant soutient qu'il ne pourra pas disposer d'un traitement contre le diabète au Ghana en raison de son coût très élevé, il ne verse au soutien de ces affirmations aucun élément justificatif concernant le coût de ce traitement, ni l'impossibilité financière dans laquelle il serait d'accéder à ce traitement ou à une prise en charge médicale. La circonstance que les résultats de l'analyse biologique du 20 février 2020, postérieurs à la décision contestée, révéleraient une aggravation de son état de santé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, et alors même que M. B... a été précédemment admis au séjour à raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 423-23 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2010, établit résider habituellement en France depuis décembre 2017. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans. En outre, la seule production d'attestations établies par deux de ses proches ne suffit pas à établir l'intensité des liens personnels dont il se prévaut sur le territoire français. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si M. B... a exercé une activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celui-ci n'a pas examiné la demande de titre de séjour du requérant au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 432-13 de ce code, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
12. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent arrêt, M. B... ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée.
13. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 613-1 du même code, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée, comme cela a été dit au point 3 du présent arrêt. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 611-3 de ce code, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que M. B... ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Ghana. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi qu'en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. B... dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03243