Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB...,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Poupot, avocat, pour la société Virgin Radio Régions.
Considérant ce qui suit :
1. La société Virgin Radio Régions demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2015 par laquelle le CSA a rejeté sa demande de modification des conditions de réalisation des programmes d'intérêt local des services Virgin Radio Côte d'Azur et Virgin Radio Côte d'Opale, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 20 janvier 2016.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Si la société Virgin Radio Régions soutient, en premier lieu, que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité de procédure en ce qu'aurait été méconnue la règle du quorum prévue à l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée aux termes duquel le CSA ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise après réunion du collège plénier du 10 novembre 2015 qui réunissait huit de ses membres dont son président. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 9 novembre 1994 susvisé, qui définit les obligations relatives à l'accès à la publicité locale : " Les éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 (...) qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures peuvent diffuser des messages de publicité ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme des programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'éditeur de services dans un but éducatif ou culturel. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de ce décret : " Est considéré comme publicité locale, dès lors qu'elle est diffusée sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants, tout message publicitaire comportant l'indication, par l'annonceur, d'une adresse ou d'une identification locale explicite ".
4. Il résulte de ces dispositions que les programmes d'intérêt local réalisés localement par des personnels ou des services locaux, tels que définis par les dispositions de l'article 2 précité du décret du 9 novembre 1994, doivent s'entendre comme les programmes dont tant la réalisation que la présentation sont assurées au niveau local par des personnels physiquement présents dans la zone concernée.
5. D'une part, il ressort de la lettre du 30 novembre 2015 du président du CSA que, pour rejeter la demande de la société Virgin Radio Régions, le Conseil a considéré que les modifications sollicitées dans les conditions de réalisation des programmes d'intérêt local des services de Virgin Radio Côte d'Azur et de Virgin Radio Côte d'Opale auraient pour conséquences que les programmes concernés ne seraient plus réalisés localement et ne pourraient donc, en vertu des dispositions précitées, être qualifiés de programme d'intérêt local et que les personnels participant à l'élaboration du programme dans les agglomérations de Nice et de Dunkerque ne seraient pas ceux qui animeraient effectivement les programmes, ces personnels se trouvant respectivement à Marseille et à Lille.
6. D'autre part, il ressort des demandes formulées par courriers du 10 mars 2017 du président de la société Virgin Radio Régions adressées au CSA que celles-ci tendaient à obtenir l'accord du Conseil pour " réaliser des informations et rubriques locales méditerranéennes par un journaliste basé à Marseille qui s'appuiera sur le travail et les contenus de deux autres journalistes maintenus au plus près de l'actualité de leur zone à Toulon d'une part, et à Nice d'autre part " et " des informations et rubriques consacrées à l'actualité en Côte d'Opale pour les zones de Dunkerque (...) réalisés depuis Lille par un journaliste qui s'appuiera sur l'expertise et le travail de son confrère basé à Dunkerque ". Les projets d'avenants aux conventions adressés au CSA mentionnaient que " le programme d'information régionale méditerranéen réalisé à Marseille (...) est mis à disposition de Virgin Radio Côte d'Azur (...) pour les zones de Nice (...) " et qu'" un programme d'information régionale est réalisé à Lille pour l'actualité de Dunkerque ". Par deux courriers du 6 mai 2015, la société requérante précisait encore que " les informations et rubriques locales réalisées depuis Marseille (...) comprendraient des contenus spécifiques aux zones de (...) Nice " et " les informations et rubriques locales réalisées depuis Lille (...) comprendraient des contenus spécifiques aux zones de (...)Dunkerque (...) ". Si par un courrier du 22 septembre 2015 la société Virgin Radio Régions assurait le CSA que le projet consisterait seulement à déplacer le lieu de la " mise en onde ", ce courrier n'était toutefois pas accompagné de versions modifiées des projets d'avenants qu'elle avait précédemment produits. Ainsi, eu égard au contenu des demandes dont il avait été saisi, telles qu'elles résultent de ce qui précède, c'est à bon droit que le CSA a considéré que les programmes de Virgin Radio Côte d'Azur et Virgin Radio Côte d'Opale, faute d'être réalisés localement au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 9 novembre 1994, ne constituaient pas des programmes d'intérêt local au sens de ces mêmes dispositions.
7. Si la société Virgin Radio Régions soutient, en troisième lieu, que la notion de préservation de l'emploi local est étrangère aux objectifs auxquels le CSA doit veiller en vertu de la loi du 30 septembre 1986, il ressort, en tout état de cause, des motifs précités de la décision litigieuse, que celle-ci n'est pas motivée par la préservation de l'emploi local, mais par la seule application des dispositions précitées du décret du 9 novembre 1994.
8. La circonstance, en quatrième lieu, que le projet soumis au CSA n'aurait comporté aucune modification du contenu du programme local diffusé par Virgin Radio Côte d'Azur et Virgin Radio Côte d'Opale et aurait fait intervenir deux radios locales situées dans le ressort d'un même comité territorial de l'audiovisuel, est également sans incidence sur la légalité de la décision critiquée laquelle ne s'attache qu'aux conditions de réalisation desdits programmes.
9. La société requérante excipe, en cinquième lieu, de l'illégalité de l'article 2 du décret du 9 novembre 1994 aux motifs que celui-ci introduirait une rupture d'égalité et une distorsion de concurrence entre les services de radio FM et les services de radios numériques terrestres (RNT) compte tenu de la taille beaucoup plus réduite des zones géographiques auxquelles se rapportent les autorisations délivrées aux premiers. Toutefois, à supposer même établi que les émissions des services de radios numériques terrestres couvrent des zones géographiques plus importantes, l'article en cause, qui ne régit pas les conditions de délivrance des autorisations aux différents services de radio, mais se borne à définir la notion de programme d'intérêt local, n'introduit aucune différence entre ces différents services quant aux conditions matérielles de réalisation d'un tel programme.
10. En sixième lieu, la société Virgin Radio Régions, qui n'invoque de ce fait la méconnaissance d'aucune norme, ne peut utilement soutenir que l'évolution technologique, et notamment l'apparition de la RNT, a rendu obsolète le décret du 9 novembre 1994 et la notion de programme d'intérêt local.
11. En septième lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse de la différence de traitement entre les stations locales du secteur public et les services de radiodiffusion privés de catégorie C dès lors que les services publics autorisés en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 9 novembre 1994 précité.
12. La circonstance, enfin, que le CSA ait donné son agrément pour la mise en commun des informations et rubriques locales d'autres services régionaux est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Virgin Radio Régions n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du CSA du 30 novembre 2015 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions susvisées s'opposent à ce que le CSA, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la société Virgin Radio Régions la somme qu'elle demande sur leur fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Virgin Radio Régions est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Virgin Radio Régions et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- MmeB..., première conseillère,
- MmeA..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 mai 2018.
La rapporteure,
M. B...Le président,
J. LAPOUZADE Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01757