Par un jugement n° 1805353 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'enjoindre à la ministre de la culture de communiquer à la Cour le nombre de ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, notamment les ressortissants algériens, qui ont été autorisés à s'inscrire au tableau de l'ordre des architectes régional et de préciser le fondement de ces autorisations ;
2°) d'annuler le jugement n° 1805353 du 19 mars 2020 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2018 de la ministre de la culture ;
3°) d'annuler la décision du 16 avril 2018 de la ministre de la culture ;
4°) d'enjoindre à la ministre de la culture de procéder à un nouvel examen de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des architectes d'Ile-de-France dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du 21 mars 2018 du conseil national de l'ordre des architectes et de la décision du 16 avril 2018 de la ministre de la culture ;
- l'avis du 21 mars 2018 du conseil national de l'ordre des architectes et la décision du 16 avril 2018 de la ministre de la culture sont insuffisamment motivés en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la ministre de la culture a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'inscrire au tableau de l'ordre des architectes d'Ile-de-France dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle diversifiée de plus de vingt ans dans le domaine de l'architecture et qu'il s'est particulièrement distingué par ses réalisations ;
- par ailleurs, la décision contestée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les demandeurs de nationalité algérienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 ;
- l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, titulaire d'un diplôme d'Etat d'architecte délivré par l'école polytechnique d'Alger en 1989, a demandé son inscription au tableau régional d'architectes, afin d'être autorisé à exercer cette profession en France. Par une décision du 16 avril 2018, prise après un avis défavorable du conseil national de l'ordre des architectes du 21 mars 2018, la ministre de la culture a rejeté cette demande. M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision et de condamner l'ordre des architectes d'Ile-de-France à lui verser une somme d'un euro en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la réponse apportée le 10 juillet 2017 par l'ordre des architectes d'Ile-de-France à une demande d'information le concernant. Par un jugement du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2018 de la ministre de la culture.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. En second lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du 21 mars 2018 du conseil national de l'ordre des architectes et de la décision du 16 avril 2018 de la ministre de la culture, il ne ressort pas de la lecture de la demande de première instance et du mémoire complémentaire présentés par M. B... que ce moyen ait été soulevé devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de l'omission à répondre des premiers juges au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du conseil national de l'ordre des architectes et de la décision de la ministre de la culture ne peut qu'être écarté.
Sur la décision du 16 avril 2018 de la ministre de la culture :
5. En premier lieu, si le requérant entend soulever le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du conseil national de l'ordre des architectes du 21 mars 2018, cet avis constitue un acte préparatoire à la décision de la ministre de la culture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet avis est inopérant au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision de la ministre de la culture. En tout état de cause, cet avis qui mentionne l'article 11 de la loi du 3 janvier 1977 et l'article 15 du décret du 2009 ainsi que les considérations de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, la décision du 16 avril 2018 vise la loi du 3 janvier 1977, notamment son article 11, le décret du 2 décembre 2009, notamment son article 15, l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte et l'avis du conseil national de l'ordre des architectes du 21 mars 2018. En outre, elle indique que M. B..., de nationalité algérienne, est titulaire d'un diplôme d'Etat d'architecte délivré par l'Ecole polytechnique d'Alger, qu'il réside en France depuis 1997, qu'il a exercé depuis cette date une activité de concepteur et de maître d'oeuvre en qualité de salarié dans plusieurs agences d'architecture mais qu'il ne peut se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux et qu'il n'est pas en possession d'un diplôme reconnu par l'Etat français mentionné au I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 et que l'examen de son dossier ne permet pas de lui accorder une autorisation d'exercer la profession d'architecte sur le territoire français. Il s'ensuit que la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 5 du décret du 2 décembre 2009 et au demeurant de celles de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, si le requérant entend soulever le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de la ministre de la culture, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, l'article 11 de la loi du 3 janvier 1977 dispose que : " Les personnes physiques ressortissantes des Etats non membres de la Communauté économique européenne sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d'architecture ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les Français, si elles peuvent se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux. Si cette dernière condition n'est pas remplie, elles peuvent néanmoins être autorisées à exercer la profession d'architecte, selon une procédure fixée par décret. (...) ". Aux termes de l'article 15 du décret du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte : " Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, les personnes physiques ressortissantes d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, sur décision du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'ordre des architectes et du ministre des affaires étrangères. / Les personnes physiques transmettent au conseil régional de l'ordre des architectes du lieu où elles souhaitent établir leur domicile professionnel un dossier, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture. ". Aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte : " Les personnes physiques ressortissantes d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent être inscrites à un tableau régional d'architectes en application de l'article 15 du décret du 2 décembre 2009 susvisé transmettent au conseil régional de l'ordre des architectes compétent un dossier en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français : / 1° Une copie d'un des diplômes, certificats ou autres titres d'architecte mentionnés au I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé ; / 2° Un curriculum vitae ; / 3° Un courrier exposant les motivations du demandeur ; / 4° Tout document attestant de leur activité professionnelle en cours ; / 5° Tout document justifiant de leur résidence régulière sur le territoire ; / 6° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; / 7° Un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent. ". Aux termes du I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé : " Sont admises à s'inscrire à un tableau régional d'architectes en application des dispositions du 1° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée les personnes physiques titulaires : / 1° Soit du diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ; / 2° Soit du diplôme d'Etat d'architecte complété de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre prévu par le décret du 30 juin 2005 susvisé ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ; / 3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre d'un Etat non membre de l'Union européenne reconnu par l'Etat dans les conditions prévues par l'article 2 comme équivalent aux qualifications mentionnées aux 1° et 2° ; / 4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre figurant au point 5.7.1 de l'annexe V de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ou d'un titre de formation prévu par les dispositions de l'article 49 de cette même directive ; / 5° Soit d'une attestation prévue par l'article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive du 7 septembre 2005 susvisée. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les diplômes, certificats ou titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de l'Union européenne et qui répondent aux exigences de formation énoncées à l'article 46 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée peuvent faire l'objet d'une décision de reconnaissance par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles instituée par l'article 8 du présent décret. ". Enfin, il ressort du point 5.7.1 de l'annexe V de la directive du 7 septembre 2005 que figurent au titre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au 4° du I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 le diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale, le diplôme d'architecte ESA, le diplôme d'architecte ENSAIS délivrés par le ministre chargé de l'architecture, l'Ecole spéciale d'architecture de Paris et l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture avec comme année académique de référence 1988/1989.
8. Il ressort des pièces du dossier que la France et l'Algérie n'ont pas conclu de convention de réciprocité, ni d'engagement international concernant l'exercice de la profession d'architecte. Il s'ensuit que la situation de M. B... est régie par le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1977. M. B... est titulaire, comme il a déjà été dit, d'un diplôme d'Etat d'architecte délivré par l'école polytechnique d'Alger en 1989. Or, ce diplôme n'a pas fait l'objet d'une décision de reconnaissance par les autorités françaises prévue par les dispositions du 3° de l'article 1er et de l'article 2 du décret du 2 décembre 2009 et ne correspond à aucun des diplômes mentionnés par les dispositions du I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 permettant à leurs titulaires de s'inscrire à un tableau régional d'architectes. Si le requérant a également obtenu une attestation de formation de " concepteur assistée par ordinateur pour l'Architecture " délivrée le 3 juillet 1997 par l'école d'architecture de Paris Val-de-Marne, cette attestation n'entre pas dans l'une des catégories de diplômes, certificats ou autres titres d'architecte mentionnés au I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009, en particulier elle n'entre pas dans la catégorie des diplômes, certificats, attestations ou autres titres prévus par l'article 49 de la directive du 7 septembre 2005 qui ne portent que sur les titres de formation et les attestations délivrées par les Etats membres de l'Union Européenne autres que la France. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas détenir l'un des diplômes prévus par le I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009. Or, la production d'un tel diplôme étant au nombre des exigences posées par l'article 19 de l'arrêté du 17 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 15 du décret du 2 décembre 2009, la ministre de la culture a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, retenir ce seul motif pour refuser d'inscrire l'intéressé au tableau régional d'architectes sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il s'ensuit que, faute de détenir l'un des diplômes prévus par le I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009, M. B... ne peut utilement se prévaloir de son expérience professionnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 : " Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes : /.../ 3° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture, après examen de l'ensemble des connaissances, qualifications et expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès à l'exercice de cette profession, lorsque le demandeur ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres listés dans les annexes V, point 5.7, et VI de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles./.../ ".
10. M. B..., ressortissant algérien, qui se prévaut d'une expérience professionnelle diversifiée de plus de vingt ans dans le domaine de l'architecture, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées qui concernent les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision contestée de la ministre de la culture méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les demandeurs de nationalité algérienne. Cependant, la circonstance que trois ressortissants algériens aient été autorisés en 2007 à s'inscrire au tableau régional des architectes dont ils dépendaient ne saurait conférer à M. B..., qui ne remplit pas les conditions de diplômes prévus par le I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009, un droit à s'inscrire au tableau régional des architectes. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2018 de la ministre de la culture. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des architectes.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme A..., première conseillère,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.
La rapporteure,
V. E...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01462