Par un jugement n° 1906585/1-3 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2019 du préfet de police en tant qu'il a limité le délai de départ volontaire accordé à M. B... à trente jours, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, complétée par des pièces le 6 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906585/1-3 du 25 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;
à titre principal,
2°) d'annuler la décision du 5 mars 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire,
4°) d'annuler la décision du 5 mars 2019 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;
5°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à titre très subsidiaire,
6°) d'annuler la décision du 5 mars 2019 fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de confirmer le jugement ;
En tout état de cause,
7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; il remplit en effet les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 7°, 11° et 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé s'est aggravé depuis l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 septembre 2018 et qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc ;
- le préfet de police s'est à tort estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que les éléments concernant l'aggravation de son état de santé lui avaient été communiqués ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de sa présence en France, à son intégration à la société française, notamment professionnelle, à ses importants problèmes de santé, à ses attaches familiales en France alors qu'il n'a plus de liens au Maroc ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation dès lors qu'il est en incapacité de travailler du fait de sa pathologie, que la législation marocaine en matière de sécurité sociale ne prévoit pas de " couvertures soins de santé et chômage ", qu'il a travaillé plusieurs années en France avant d'être victime d'un accident du travail, qu'il pourra prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le centre de ses intérêts se situe en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors qu'il a vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de 30 jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le jugement devra être confirmé sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le préfet de police demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- en exécution du jugement attaqué, il a délivré à M. B... une autorisation provisoire de séjour valable du 28 février 2020 au 20 août 2020 qui a eu implicitement pour effet d'abroger la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; il appartiendra à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision, celles-ci étant devenues sans objet ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2020, M. B... demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et maintient ses autres conclusions.
Il soutient, en outre, que le préfet de police a implicitement abrogé la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D... a présenté son rapport au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, entré en France le 15 septembre 2009 sous couvert d'un visa " D ", a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 11°, 7° et 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris le 4 avril 2019 d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2019 en tant qu'il a limité le délai de départ volontaire accordé à M. B... pour quitter le territoire français à trente jours et a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet de police :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. B..., postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, une autorisation provisoire de séjour valable du 28 février 2020 au 20 août 2020. La délivrance de cette autorisation a eu nécessairement pour effet d'abroger implicitement la décision contestée du 5 mars 2019 obligeant M. B... à quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B..., en particulier au regard des dispositions des 11°, 7° et 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il a sollicité un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., atteint par le virus de la poliomyélite durant son enfance, souffre d'une " artériopathie oblitérante des membres inférieurs ". Le 11 octobre 2018, M. B... a été hospitalisé dans le service de chirurgie vasculaire de la Pitié Salpêtrière afin de subir une intervention chirurgicale consistant en un " pontage inter fémoral croisé droit - gauche et ATL stenting iliaque primitif droite ". Lors du suivi post-opératoire, des complications, notamment une thrombose de l'aorte sous rénale, sont apparues et ont nécessité de nouvelles interventions chirurgicales à la fin du mois de janvier et au début du mois de février 2019, soit avant la décision de refus de séjour du 5 mars 2019, et au mois de juin 2019, ainsi qu'une hospitalisation du 3 au 15 mars pour effectuer des contrôles.
6. D'une part, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 septembre 2018 qui précise que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, M. B... peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Le requérant soutient que ni le collège de médecins de l'OFII, ni le préfet de police n'ont pris en considération l'aggravation de son état de santé. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a, le 4 décembre 2018, informé les services de la préfecture de ce qu'il avait subi une intervention chirurgicale le 11 octobre 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait valoir cette hospitalisation comme une circonstance justifiant une nouvelle consultation du collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, le requérant n'établit pas avoir informé le préfet de police des complications apparues à la suite de l'intervention chirurgicale du 11 octobre 2018 et qui ont nécessité de nouvelles opérations. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché d'illégalité la décision rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il aurait pris en compte l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 septembre 2018, alors, de plus, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen des éléments médicaux du dossier de M. B... et qu'il ne s'est pas estimé lié par cet avis.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, il ressort des pièces médicales versées au dossier qu'afin d'éviter le risque de sténoses artérielles aiguës dans les membres inférieurs, M. B... doit se soumettre à vie à un traitement anticoagulant. Toutefois, les éléments présentés par l'intéressé, en particulier les certificats médicaux du 9 novembre 2019 du docteur Sebon et du 14 novembre 2019 du docteur Ferfar de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui sont rédigés en des termes trop généraux et imprécis, ne permettent pas d'établir qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé marocain, M. B... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. Si le requérant soutient qu'il ne peut plus travailler du fait de sa pathologie et qu'il ne pourra pas bénéficier d'un régime de protection sociale au Maroc, il ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié avec une ressortissante française au Maroc en 2008, et qu'il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa D le 15 septembre 2009. Il a été titulaire d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 17 juin 2011 au 16 juin 2012 avant d'être mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'au 20 août 2014. Le divorce de M. B... et de son épouse a été prononcé par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 2 août 2013. M. B... a exercé les emplois d'agent de service et d'agent d'entretien entre 2012 et 2016, et a été victime d'un accident du travail le 25 août 2016. Il est hébergé par l'une de ses soeurs de nationalité française. M. B... est célibataire et sans charge de famille en France et il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants majeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence d'éléments de nature à établir l'intensité de l'intégration de M. B... à la société française, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Ces dispositions n'imposent de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Comme il a déjà été dit, le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, devant la Cour, M. B... reconnaît qu'il ne remplissait pas à la date de la décision contestée les conditions pour obtenir un titre de séjour en application du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu, avant de prendre la décision contestée, de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En cinquième et dernier lieu, M. B... soutient qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle du fait de sa pathologie, que la législation marocaine en matière de sécurité sociale ne prévoit pas de " couverture maladie et chômage ", qu'il pourra ultérieurement prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le centre de ses intérêts se situe en France. Comme il a été dit, M. B... admet en appel ne pas remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour en application du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision contestée. Eu égard à l'ensemble des éléments énoncés aux points 6 et 8, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas entièrement fait droit à sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre la décision du préfet de police du 5 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président accesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
V. D...Le président,
H. VINOT
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
N° 19PA03390