- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme B... D..., née le 5 février 1927 et décédée le 3 novembre 2017, était hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Pierre Mendès France à Moyeuvre-Grande depuis le 21 juin 2016. Par une décision du 22 décembre 2016, le président du conseil départemental de la Moselle a accordé à Mme D... une prise en charge partielle de ses frais d'hébergement au sein de cet EHPAD pour la période du 21 juillet 2016 au 30 septembre 2021 et a fixé le montant de la participation financière mensuelle laissée à la charge de ses obligés alimentaires, M. C... D... et M. A... D..., à 195 euros à compter du 21 juillet 2016. M. C... D... a contesté devant la commission départementale d'aide sociale de la Moselle la décision du 22 décembre 2016 du conseil départemental de la Moselle lui intimant de verser la somme mensuelle de 180 euros au titre de la participation laissée à sa charge en sa qualité d'obligé alimentaire de Mme B... D... admise à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées pour la période comprise entre le 21 juillet 2016 et le
30 septembre 2021. Par une décision du 25 avril 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté son recours. M. D... a relevé appel de cette décision.
2. Par un arrêt avant dire droit du 15 décembre 2020, la Cour a ordonné une mesure d'instruction aux fins pour M. D... et le président du conseil départemental de la Moselle de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, le " coupon-réponse " qu'il avait été demandé à M. D... de remplir, signer et renvoyer au département, mentionné dans le courrier du 9 février 2017 du président du conseil départemental de la Moselle adressé au maire de la commune dans laquelle M. D... est domicilié.
3. Il résulte des mentions du " coupon-réponse " adressé à M. D... et produit devant la Cour par le président du conseil départemental de la Moselle le 29 janvier 2021 que ce dernier a enjoint au requérant de lui renvoyer ce document signé avant le 22 janvier 2017, dont les mentions pré-remplies ouvraient à M. D... trois options, c'est-à-dire soit celle de s'engager à verser une participation financière aux frais d'hébergement de sa mère fixée à 180 euros par mois pour la période comprise entre le 21 juillet 2016 et le 30 septembre 2021, soit de s'engager conjointement avec les autres obligés alimentaires à payer ensemble la somme de 195 euros fixée par le département, soit de saisir la commission départementale d'aide sociale. M. D... a refusé de verser la participation financière de 180 euros demandée par le conseil départemental et a choisi la troisième option ouverte par le département, en saisissant ainsi la commission départementale d'aide sociale de la Moselle. Comme il a été dit, par une décision du 25 avril 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté son recours.
4. Compte tenu des circonstances particulières qui viennent d'être rappelées et des termes de la requête, par laquelle M. D... demande l'annulation de la décision du conseil départemental de la Moselle lui intimant de s'engager à participer à hauteur de 180 euros aux frais d'hébergement de sa mère, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 décembre 2016, révélée par le " coupon-réponse " joint à la décision du même jour admettant partiellement Mme D... à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées, par laquelle le département de la Moselle lui a enjoint de lui renvoyer signé ce " coupon-réponse " lui ouvrant pour seules options, soit de s'engager à verser la somme de 180 euros au titre des frais d'hébergement de sa mère chaque mois du 21 juillet 2016 au 30 septembre 2021, soit de s'engager conjointement avec les autres obligés alimentaires à payer ensemble la somme de 195 euros fixée par le département, sauf à saisir la commission départementale d'aide sociale pour contester cette injonction.
Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle :
5. Il résulte de l'instruction, eu égard en particulier aux circonstances particulières rappelées au point 3 et aux termes de la demande de M. D... présentée devant la commission départementale d'aide sociale de la Moselle, que le requérant entendait solliciter, d'une part, l'annulation de la décision du 22 décembre 2016 du conseil départemental de la Moselle exigeant qu'il s'engage à verser chaque mois la somme de 180 euros au titre de sa participation en sa qualité d'obligé alimentaire aux frais d'hébergement de sa mère, révélée par les mentions du " coupon-réponse " ci-dessus analysé, sauf à s'engager conjointement avec les autres obligés alimentaires à payer ensemble la somme de 195 euros fixée par le département ou à défaut à saisir la commission départementale d'aide sociale, et, d'autre part, la diminution du montant de la somme au paiement de laquelle le département entendait ainsi le contraindre. Il s'ensuit que la commission départementale d'aide sociale de la Moselle qui, dans sa décision du 25 avril 2017, s'est bornée à confirmer la décision du président du conseil départemental de la Moselle ayant accordé à Mme D... l'aide sociale pour une prise en charge partielle de ses frais d'hébergement pour la période du 21 juillet 2016 au 30 septembre 2021 en fixant le montant de la participation mensuelle laissée à la charge de l'ensemble de ses obligés alimentaires à 195 euros, s'est méprise sur la portée du litige dont elle était saisie par M. D.... Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle du 25 avril 2017 et d'évoquer la demande.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2016 du conseil départemental de la Moselle exigeant de M. D... le versement de la somme de 180 euros au titre de sa participation en sa qualité d'obligé alimentaire aux frais d'hébergement de sa mère :
6. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du même code précise que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (...) / (...) / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Et aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part d'aide sociale ".
7. En application de ces dispositions, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses.
8. Par suite, s'il appartenait au conseil départemental de la Moselle de fixer le montant de la contribution des obligés alimentaires de Mme D... pour vérifier si leur participation, ajoutée aux ressources propres de l'intéressée, permettait de couvrir ses frais d'hébergement, il ne pouvait en revanche, sans méconnaître le champ de sa compétence, assigner à M. D... une participation financière aux frais d'hébergement de sa mère à hauteur de 180 euros par mois à compter de la date de l'admission de cette dernière à l'aide sociale sauf à ce qu'il s'engage conjointement avec l'autre obligé alimentaire à payer ensemble la somme de 195 euros à compter de la même date.
9. Il suit de là que M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2016, révélée par le " coupon-réponse " joint à la décision du même jour admettant partiellement Mme D... à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées et évaluant à la somme globale de 195 euros la participation mensuelle laissée à la charge de l'ensemble des obligés alimentaires de Mme D..., par laquelle le conseil départemental de la Moselle a enjoint au requérant de s'engager à verser chaque mois la somme de 180 euros au titre de sa participation en sa qualité d'obligé alimentaire aux frais d'hébergement de sa mère à compter de la date d'admission de cette dernière à l'aide sociale, sauf à s'engager conjointement avec les autres obligés alimentaires à contribuer ensemble à ces frais à hauteur de 195 euros par mois.
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour réduise le montant de la participation financière aux frais d'hébergement de Mme D... assignée à M. D... :
10. En vertu du principe rappelé au point 7, il appartient au seul juge aux affaires familiales d'assigner à M. D... le montant de sa participation financière aux frais d'hébergement de sa mère en EHPAD. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 25 avril 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle, ainsi que la décision du 22 décembre 2016 par laquelle le conseil départemental de la Moselle a enjoint à M. D... de s'engager à verser chaque mois la somme de 180 euros au titre des frais d'hébergement de sa mère à compter de la date d'admission de cette dernière à l'aide sociale, sauf à s'engager conjointement avec l'autre obligé alimentaire à contribuer ensemble à ces frais à hauteur de 195 euros par mois, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au département de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01046