Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2018, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Var a rejeté son recours et a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 29 juin 2017 annulant la décision d'attribution de l'aide médicale de l'Etat pour la période du 14 avril 2016 au 13 avril 2017 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
Elle soutient que c'est par une analyse erronée de son passeport que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a considéré qu'elle ne remplissait pas la condition de stabilité de résidence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00350.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (...) ". Aux termes de l'article R. 252-1 du même code : " Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale : " Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. / Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. / La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. / La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. ".
2. Mme A... a demandé le 17 mars 2016 le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Différents documents complémentaires lui ont été demandés le 23 mars 2016 (une copie de son passeport, une photographie d'identité, un justificatif de domicile de plus de trois mois, un justificatif des aides financières qui ont pu être reçues). Mme A... a produit le 11 avril 2016 une photographie d'identité, une attestation sur l'honneur attestant ne disposer ni de passeport ni de titre de séjour et indiquant ne percevoir aucune aide, une facture d'un opérateur mobile, et une attestation d'hébergement par
M. B... depuis le 7 mars 2015, qui ont été reçus le 14 avril 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie. Sur le fondement de ces documents, le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat lui a été accordé le 22 avril 2016 pour la période du 14 avril 2016 au 13 avril 2017. Par la décision litigieuse du 29 juin 2017, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var a annulé cette décision d'attribution de l'aide médicale de l'Etat pour la période du 14 avril 2016 au 13 avril 2017 au motif que Mme A... avait " intentionnellement effectué une fausse déclaration. En effet, lors de [sa] demande d'aide médicale de l'Etat le 23 mars 2016 [elle avait] déclaré ne pas avoir de passeport et être domiciliée .... Or la CPAM a mis en évidence [qu'elle était] bien titulaire d'un passeport, [qu'elle avait] bénéficié de trois visa Schengen de type C [lui] permettant la libre circulation dans l'espace Schengen du 8 octobre au 22 novembre 2015, du 10 mars au 5 septembre 2016 et du 12 août 2016 au 11 août 2018. De ce fait, [elle n'était] pas en situation de séjour irrégulier sur le territoire français. D'autre part, [elle avait] séjourné en France du 9 octobre 2015 au 6 novembre 2015 et du 10 mars 2016 au 8 avril 2016. ". Mme A... relève appel de la décision du 2 mars 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 29 juin 2017 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
3. Mme A..., qui ne conteste pas le premier motif de la décision litigieuse selon lequel elle n'était pas en situation de séjour irrégulier sur le territoire français, fait valoir, dans sa requête, " qu'elle a séjourné en France du 9 octobre 2015 au 6 novembre 2015, du 8 avril 2016 au 4 juillet 2016 ". Il ressort par ailleurs de l'audition, le 15 juin 2017, par un agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, du fils de l'intéressé, M. E... B..., que " [sa] mère est arrivée en France le 9 octobre 2015 et est repartie au Maroc le 6 novembre 2015. En 2016 [sa] mère a bénéficié d'un visa à compter du 10 mars 2016 et se trouvait donc en France à cette date-là. Le 8 avril 2016, [nous sommes] partis en famille en Allemagne pour environ 11 jours. La date de retour ne figure pas sur le passeport. ". Enfin, il ressort des tampons des services de la police aux frontières portés sur le passeport de Mme A... (à qui au demeurant avaient été délivrés des visas Schengen valable du 8 octobre au 22 novembre 2015, du 10 mars 2016 au 5 septembre 2016 et du 12 août 2016 au 11 août 2018) qu'elle est entrée sur le territoire français à l'aéroport de Marseille-Provence le 9 octobre 2015, qu'elle est sortie du territoire français à l'aéroport de Marseille-Provence le 6 novembre 2015 et entrée au Maroc à l'aéroport d'Oujda Angads le même jour, 6 novembre 2015, et qu'elle est sortie du territoire français à l'aéroport de Marseille-Provence le 8 avril 2016. Par suite, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui a estimé que les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquelles l'étranger qui sollicite le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat doit, à la date de sa demande, résider en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, avaient été méconnues, n'a pas entaché d'une erreur de fait sa décision contestée du 29 juin 2017, confirmée par la commission départementale d'aide sociale du Var par sa décision du 2 mars 2018.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 2 mars 2018, la commission départementale d'aide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2017 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. D..., président assesseur,
- Mme Collet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
Le rapporteur,
I. D...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00350