Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19PA03045 les 26 septembre 2019 et 28 octobre 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 1911032/8 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé dès lors qu'il pouvait, sans commettre d'erreur de droit, saisir les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de la demande de Mme A... B... qui a donné lieu à un accord implicite ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... B... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A... B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19PA03452 le 30 octobre 2019, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1911032/8 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
La requête a été communiquée à Mme A... B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante somalienne, a été reçue par les services de la préfecture le 13 février 2019 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 5 septembre 2014 par les autorités suédoises, le 15 avril 2015 et le 23 juin 2015 par les autorités italiennes et le 29 mai 2018 par les autorités allemandes, le préfet de police a saisi le 15 février 2019 les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge qu'elles ont refusée le 20 février suivant au motif que lors de son séjour sur le territoire allemand, Mme A... B... avait fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes. Le préfet de police a alors saisi le 4 avril 2019 les autorités italiennes qui ont accepté leur responsabilité par un accord implicite prévu par l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 9 mai 2019, le préfet de police a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes. Le préfet de police relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme A... B..., cet arrêté et demande, en outre, à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées n° 19PA03045 et n° 19PA03452, présentées par le préfet de police tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
3. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". En vertu du paragraphe 2 de l'article 7 du même règlement : " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". De plus, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". Aux termes de l'article 25 du règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sous réserve qu'un Etat membre se reconnaisse compétent en application des dispositions de l'article 17 du règlement précité, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un Etat membre décide, par dérogation aux règles précitées, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient, en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement l'Etat membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du règlement.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résultat des recherches effectuées par les services du ministre de l'intérieur dans le fichier " Eurodac " à partir des relevés décadactylaires de Mme A... B..., comme il a déjà été dit, que celle-ci a sollicité l'asile le 5 septembre 2014 auprès des autorités suédoises, les 15 avril 2015 et 23 juin 2015 auprès des autorités italiennes et le 29 mai 2018 auprès des autorités allemandes. Il résulte des déclarations de Mme A... B... lors de l'entretien individuel réalisé le 13 février 2019 avec l'aide d'un interprète en somali que sa demande d'asile présentée en Italie a été rejetée. Si, en application des critères susmentionnés, les autorités italiennes n'étaient pas responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par l'intéressée, il est constant que celles-ci n'ont pas saisi la Suède en sa qualité d'Etat membre responsable, d'une requête aux fins de reprise en charge de Mme A... B... sur le fondement de l'article 23 du règlement précité. En renonçant à faire usage d'une telle faculté, l'Italie doit être regardée comme ayant nécessairement mis en oeuvre les dispositions de l'article 17 du règlement précité et est devenue, par suite, l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressée. Dans ces conditions, les autorités italiennes étaient tenues, en application du d) du 1 de l'article 18 du même règlement, de reprendre en charge Mme A... B..., ce qu'elles ont implicitement accepté, comme cela ressort des pièces produites au dossier de première instance. Le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 9 mai 2019 pour erreur de droit au motif que la Suède devait être considérée comme l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A... B....
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Paris. Il ressort des mentions du jugement du 28 juin 2019 que Me Lefort, avocat de Mme A... B..., a expressément abandonné à la barre, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... B... devant le tribunal :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-00368 du 17 avril 2019, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 avril 2019, le préfet de police a donné à M. C... D..., attaché d'administration de l'Etat, chargé de mission au 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".
10. Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardé comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaitre qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
11. La décision de transfert en litige vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que Mme A... B... a demandé l'asile en France le 13 février 2019 et que ses empreintes, comparées aux bases de données européennes, ont révélé qu'elle avait précédemment déposé une demande d'asile en Suède le 5 septembre 2014, en Italie le 15 avril 2015 et le 23 juin 2015 et en Allemagne le 29 mai 2018, pays dont les autorités ont été saisies le 15 février 2019 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée en application de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 à laquelle elles ont opposé un refus. La décision précise que le préfet de police a alors saisi les autorités italiennes le 5 avril 2019 d'une demande de reprise en application de l'article 18-1-b du règlement précité et que celles-ci ont accepté leur responsabilité par un accord implicite en application des dispositions de l'article 25-2 du même règlement. Ces éléments permettent à l'intéressée de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour déterminer que l'Italie, et non la Suède, était responsable de l'examen de sa demande d'asile. Elle indique également qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme A... B..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée ne pouvant se prévaloir d'une vie stable et n'établissant pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie et enfin, qu'elle n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Ainsi, la décision contestée satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 29 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. ".
13. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si Mme A... B... entend se prévaloir de l'article 29 cité au point précédent, la méconnaissance de l'obligation d'information qu'il consacre ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
15. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a bénéficié d'un tel entretien le 13 février 2019 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en somali, langue comprise par l'intéressée comme il a déjà été dit, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressée ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue par un agent du 12ème bureau de la direction de la police général en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de Mme A... B... a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme A... B... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
16. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride". Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
17. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
19. Si Mme A... B... invoque les conditions d'accueil défaillantes et dissuasives des demandeurs d'asile en Italie, notamment du fait de la politique du gouvernement italien et se prévaut d'un rapport de l'organisation Suisse d'aide aux réfugiés, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu ni les dispositions, ni les stipulations précitées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 mai 2019 décidant la remise aux autorités italiennes de Mme A... B....
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
21. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 19PA03045 du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2019, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 19PA03452 par laquelle le préfet de police sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19PA03452.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 1911032/8 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
Le rapporteur,
V. E...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 19PA03045, 19PA03452