Par une requête enregistrée le 28 février 2017, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeH..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1513173/6-1 du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Medical Insurance Company Ltd devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale.
Elle soutient que :
- aucune faute n'a été commise par le service public hospitalier et, à titre subsidiaire, la part de la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dans le dommage ne saurait excéder 10 % ;
- les premiers juges auraient dû ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise destinée à trancher une sérieuse divergence de vues médicales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2017, la société Medical Insurance Company Ltd, représentée par Me Lacoeuilhe, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement à elle-même et au docteur B...de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Dr B...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacoeuilhe, avocat de la société Medical Insurance Company Ltd.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement :
1. Il résulte de l'instruction que Mme A...F..., alors âgée de 44 ans, s'est rendue le 30 décembre 2000 au service des urgences du centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine en raison d'importantes douleurs abdominales. Une cholécystite aiguë ayant été diagnostiquée, et en l'absence de service de chirurgie dans cet établissement, la patiente a été transférée au centre médico-chirurgical Villa Médicis, établissement de santé privé, où une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire) pour cholécystite aiguë lithiasique a été réalisée le 3 janvier 2001 par le docteur PatrickB.... L'état de Mme F...s'est cependant dégradé postérieurement à l'intervention. L'intéressée a été orientée vers la clinique Hartmann à Neuilly-sur-Seine pour un examen exploratoire (cholangiographie) qui a permis de révéler le 10 janvier 2001 une obstruction de la voie biliaire principale par la présence de clips installés lors de l'intervention du 3 janvier 2001. Mme F... a été réopérée le 12 janvier suivant pour retirer les clips placés sur la voie biliaire principale. De nouveaux examens ont montré le 22 janvier suivant la présence d'un calcul et d'une sténose de la voie biliaire principale avec une fuite nécessitant une désobstruction lithiasique, un lavage de la cavité sous-hépatique et la pose d'un drain naso-biliaire. Mme F...a été de nouveau opérée le 26 janvier 2001 à la clinique Hartmann pour la pose d'une endoprothèse biliaire. Durant cette opération, une première prothèse s'est brisée lors des manoeuvres du chirurgien et un débris est resté bloqué dans le canal hépatique gauche. Le chirurgien a installé une nouvelle endoprothèse biliaire qui a été remplacée le 19 juillet 2001.
2. Le 11 septembre 2001, Mme F...a été adressée en urgence à l'hôpital Bichat, dépendant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'occasion d'une hématémèse (hémorragie digestive extériorisée par voie haute). Il a alors été constaté la présence de varices oesophagiennes à l'origine de l'hémorragie digestive, lesquelles ont fait l'objet d'une ligature le 17 septembre 2001. Les examens pratiqués dans cet établissement le 25 septembre 2001 ont révélé une thrombose de la veine porte, à l'origine des varices oesophagiennes. Le 1er octobre 2001, une intervention endoscopique a montré la persistance de la sténose de la voie biliaire principale, et a permis d'effectuer un changement d'endoprothèse. Il a été décidé de pratiquer chez Mme F...une intervention chirurgicale afin de réaliser une anastomose bilio-digestive de nature à permettre un écoulement normal de la bile. Cette intervention a été réalisée le 18 décembre 2001 dans le service de chirurgie générale de l'hôpital Bichat par le professeur Marmuse. Il était alors prévu de réaliser dans un premier temps une anastomose porto-porte après résection de la veine porte segmentaire, puis dans un deuxième temps l'anastomose bilio-digestive. Toutefois, en raison de complications hémorragiques ayant justifié la transfusion de 16 culots globulaires, il a été décidé d'arrêter l'intervention après réalisation d'une dérivation mésentérico-cave destinée à diminuer l'hypertension portale, de la résection de la veine biliaire principale qui était sténosée, et de la résection du segment de veine porte thrombosé et son remplacement par un greffon veineux, sans que soit réalisée la réparation biliaire. Les suites de l'opération ont été marquées par le transfert de Mme F...en service de réanimation chirurgicale, l'apparition d'une péritonite biliaire et cinq nouvelles interventions entre le 20 décembre 2001 et le 3 janvier 2002, dont une colectomie droite sans rétablissement de la continuité digestive avec ileostomie terminalisée, sans qu'il soit pour autant possible lors de ces interventions de réaliser la réparation biliaire initialement prévue. Mme F... a pu quitter l'hôpital Bichat le 14 mars 2002 pour un séjour d'un mois en centre de convalescence. Elle a été réadmise à l'hôpital Bichat le 5 décembre 2002 pour y subir une nouvelle intervention aux fins de rétablir la continuité digestive entre l'intestin grêle et le colon transverse. Un épanchement de sang dans la cavité péritonéale a nécessité une reprise chirurgicale le 10 décembre suivant et son maintien sous surveillance jusqu'au 24 décembre 2002. Mme F...a de nouveau été admise le 27 février 2004 aux urgences de l'hôpital Bichat en raison d'un ictère et a été transférée deux jours après à la clinique Bachaumont pour le remplacement de l'endoprothèse biliaire le 2 mars 2004. Ce remplacement a dû être de nouveau effectué le 21 août 2006 puis le 28 mai 2007 et le 7 janvier 2008. La dégradation de l'état de santé de Mme F...à compter de 2008 a été marquée par l'apparition d'une cirrhose biliaire secondaire diagnostiquée en 2010, alors qu'aucune intervention de réparation biliaire n'avait pu être réalisée depuis la tentative du 18 décembre 2001. A compter de la fin de l'année 2009, Mme F...a été suivie au sein d'un service spécialisé en chirurgie hépato-biliaire de l'hôpital Beaujon. En raison d'une hémorragie abdominale, une transplantation hépatique a été réalisée en urgence le 4 juillet 2011 au cours de laquelle Mme F...est décédée.
3. En raison des fautes médicales qu'elle estimait imputables à l'intervention pratiquée par le docteur B...et à sa prise en charge chirurgicale au sein de l'hôpital Bichat, Mme F...a saisi le Tribunal de grande instance de Paris d'une demande en référé expertise puis aux fins d'indemnisation. Par une ordonnance en date du 14 décembre 2009, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré le Tribunal de grande instance incompétent pour connaître de l'action engagée contre le professeur Marmuse, dès lors que celui-ci exerçait en tant que professeur d'université - praticien hospitalier au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, établissement public de santé, et qu'il n'avait commis aucune faute détachable du service. Par un jugement du 24 novembre 2014, rectifié par un jugement du 2 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné le docteur B...à indemniser les consorts F...de l'intégralité des préjudices subis par Mme A...F..., qui était décédée en 2011, et des préjudices propres subis par ses parents et ses frères et soeurs. Ce jugement a été rendu aux motifs que si le professeur Marmuse avait commis une faute en ne respectant pas les règles de l'art lors de l'intervention chirurgicale du 18 décembre 2001, ce qui a entraîné l'échec de l'intervention et laissé s'installer la cirrhose biliaire secondaire aux lésions irréversibles à l'origine de l'échec de la transplantation et du décès, le docteur B...avait également commis une faute médicale en occasionnant un traumatisme de la voie biliaire principale lors de la cholécystectomie du 3 janvier 2001. Le Tribunal de grande instance de Paris en a conclu que l'intervention du professeur Marmuse n'avait " pas rompu le lien de causalité direct entre la faute initiale du docteur B...et le préjudice subi par Mme F...jusqu'au décès " et que le docteur B...devait réparer l'entier dommage, sans pouvoir utilement invoquer devant la juridiction judiciaire un partage de responsabilité avec l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, dès lors que si des fautes successives imputables à des auteurs différents ont pu jouer un rôle causal sur des postes de préjudice, cette pluralité de causes n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de l'entier dommage par l'auteur initial, par application du principe de l'équivalence des causes, lequel permet à une victime d'obtenir réparation auprès de cet auteur initial, alors même que d'autres événements postérieurs sont venus aggraver son préjudice ". Le Tribunal de grande instance a néanmoins indiqué que " le médecin garde toute possibilité après indemnisation des requérants à exercer ce que la transmission des droits de ces derniers lui permet devant l'ordre juridictionnel compétent ".
4. Après règlement par son assureur aux consortsF..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France des différentes sommes auxquelles le docteur B...a été condamné par le jugement du 24 novembre 2014 rectifié le 2 mars 2015, le docteur B...a présenté à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une demande indemnitaire préalable en date du 22 mai 2015, reçue le 25 mai 2015, tendant au remboursement par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'une somme équivalant à 60 % des condamnations dont il avait fait l'objet. Cette demande a été implicitement rejetée. Le docteur B...et la société Medical Insurance Company Ltd ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser une somme globale équivalant à 60 % du montant des condamnations mises à la charge du docteur B...par le Tribunal de grande instance de Paris. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris interjette appel du jugement n° 1513173/6-1 du 30 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à la société Medical Insurance Company Ltd la somme globale de 369 849 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2015.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Il n'est pas contesté que le docteur B...a causé, lors de la cholécystectomie du 3 janvier 2001, un traumatisme de la voie biliaire principale, faute d'avoir respecté les règles de l'art dans la réalisation de cette opération, lesquelles impliquaient en particulier, en cas d'impossibilité de procéder à la dissection du triangle de Calot - ce qui permet d'effectuer la cholecystectomie en toute sécurité - de procéder alors à une cholécystectomie incomplète laissant en place le collet vésiculaire, afin d'éviter tout traumatisme de la voie biliaire, lequel s'est réalisé en l'espèce du fait de la pose de clips sur la voie biliaire. L'expert a également relevé que l'obstruction de la voie biliaire principale causée par les clips n'a pas pu être détectée par la réalisation d'une cholangiographie, examen qui n'était pas disponible au sein de la clinique Villa Médicis alors que l'existence d'un tel examen technique est nécessaire pour effectuer une cholecystectomie dans de bonnes conditions de sécurité.
6. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris conteste néanmoins les constatations de l'expertise médicale reconnaissant que l'équipe médicale de l'hôpital Bichat a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de MmeF..., notamment au cours de l'intervention du 18 décembre 2001.
7. En premier lieu, en cas d'échec avéré du traitement endoscopique, l'expert judiciaire recommande d'effectuer, dans un premier temps, une dérivation de la veine porte en amont de la thrombose portale pour normaliser la pression, ce qui prend généralement la forme d'une anastomose mésentérico-cave à l'aide d'un greffon large et, dans un second temps, quatre à six mois plus tard, la réparation biliaire. Or, il ressort du compte-rendu opératoire de l'opération du 18 décembre 2001 que, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'équipe médicale de l'hôpital Bichat avait initialement prévu de réaliser une intervention en deux temps le même jour, l'anastomose porto-porte et l'anastomose bilio-digestive. Si l'expert reconnait que cela était envisageable, il précise immédiatement que cette attitude n'est pas recommandée. En outre, si l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conteste les conclusions de l'expert sur ce point, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il était plus opportun de réaliser la réparation des voies biliaires immédiatement après la décompression portale lors de la même opération chirurgicale.
8. En deuxième lieu, il ressort des conclusions suffisamment détaillées de l'expert que la résection de la voie biliaire était inutile, que sa préservation aurait permis aux endoscopistes de traiter de nouveau la sténose biliaire par une mise en place d'une endoprothèse par voie endoscopique dans de bien meilleures conditions, avec une possibilité de guérir la sténose de la voie biliaire principale par un calibrage de plus longue durée et que si l'équipe médicale de l'hôpital Bichat avait réséqué la veine porte, sans réséquer la voie biliaire principale, la prothèse mise en place par le Dr D...le 1er octobre 2001 aurait assuré un drainage satisfaisant des voies biliaires, ce qui aurait aussi empêché les deux accidents de péritonite biliaire qui se sont produits dans les suites opératoires. En outre, dans sa réponse aux dires du conseil de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à la suite des premières opérations d'expertise, l'expert a indiqué que si le risque infectieux au niveau des voies biliaires était réel, il était habituel dans cette situation et que l'existence d'un fragment d'endoprothèse perdu dans le canal hépatique gauche ne représentait donc pas un risque accru d'infection des voies biliaires, ce qui ne s'est d'ailleurs pas produit avant l'intervention du 18 décembre 2001 pratiquée par l'équipe médicale de l'hôpital Bichat. Par suite, contrairement à ce qu'affirme l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'expert a suffisamment détaillé les raisons pour lesquelles la résection de la voie biliaire principale était inutile et a, en outre, eu de graves conséquences sur l'évolution de l'état de santé de MmeF....
9. En troisième lieu, il est constant qu'il était nécessaire de traiter l'hypertension portale avant de pouvoir réaliser la réparation biliaire et que c'est ce qu'a fait l'équipe médicale de l'hôpital Bichat en réalisant une anastomose mésentérico-cave. Néanmoins, il ressort de l'expertise que le greffon utilisé par le chirurgien n'était pas assez large et n'a ainsi pas permis une décompression suffisante du système porte. En outre, la résection de la veine porte thrombosée n'était pas utile et a été à l'origine d'une importante hémorragie lors de l'opération du 18 décembre 2011, et de toutes les complications subies par la suite par MmeF.... Si l'expert ne précise pas les références bibliographiques sur lesquelles il s'appuie pour énoncer ces constatations, aucun texte législatif ou réglementaire ne lui faisait une telle obligation. En outre, si l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conteste ces dires, elle ne produit elle-même aucun document ou étude médicaux qui serait de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise.
10. En quatrième lieu, il est constant que le Dr B...a provoqué un traumatisme de la voie biliaire principale lors de la cholécystectomie qu'il a réalisée le 3 janvier 2001 et que la thrombose portale septique est la conséquence directe du foyer septique biliaire mal contrôlé par le DrB.... Il n'est ainsi pas contesté que sans les fautes commises par le DrB..., l'équipe médicale de l'hôpital Bichat n'aurait certainement jamais pris en charge MmeF.... Néanmoins, comme cela a été dit précédemment, l'intervention de l'équipe médicale de l'hôpital Bichat et les fautes qu'elle a commises ont entrainé une aggravation de l'état de santé de Mme F...et la prise en charge chirurgicale de celle-ci par cette équipe médicale est à l'origine de la cirrhose biliaire secondaire qui est responsable de son décès. L'expert précise, ce qui n'est pas utilement contredit, que l'impossibilité de rétablir la continuité biliaire ayant entrainé la cirrhose n'est pas due aux fautes du Dr B...mais aux choix thérapeutiques inadaptés des praticiens de l'hôpital Bichat. Ainsi, si l'état de santé préexistant de Mme F... rendait le traitement de son cas plus difficile pour cette équipe, c'est en raison des fautes que cette dernière a commises que la patiente a développé des complications ayant entrainé son décès.
11. Il résulte de ce tout qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avait concouru à la réalisation du dommage subi par Mme F... et fixé à 60 % la part de responsabilité encourue par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Medical Insurance Company Ltd la somme globale de 369 849 euros, en remboursement des sommes versées à Mme F...et à ses ayants-droits, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France en exécution des jugements du Tribunal de grande instance de Paris en date du 27 juin 2011 et du 24 novembre 2014 rectifié le 2 mars 2015.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :
12. Il résulte de l'instruction que les deux expertises médicales réalisées respectent le principe du contradictoire et qu'il a été permis aux parties de faire valoir devant l'expert tous les éléments qu'elles estimaient utiles pour la réalisation des rapports d'expertise. En outre, il n'est pas contesté que l'expert nommé, le PrE..., chirurgien viscéral, disposait de la compétence requise pour réaliser l'expertise sollicitée. Enfin, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne produit aucun document de nature médicale de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions de l'expert. Par suite, dès lors que l'utilité d'une nouvelle expertise n'est pas démontrée, les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à fin qu'il soit ordonné une nouvelle expertise doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le paiement à la seule société Medical Insurance Company Ltd de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'est pas établi que le Dr B...qui n'a pas produit à l'instance ait exposé des frais liés à cette instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est rejetée.
Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à la société Medical Insurance Company Ltd une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la société Medical Insurance Company Ltd.
Copie pour information en sera adressée à M. C...E...expert, et au docteur PatrickB....
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17PA00781