Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Kechit, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1819650/2-1 du 3 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis du fait des dysfonctionnements par la Banque de France dans le cadre de la procédure de désignation d'un établissement de crédit au titre du droit au compte prévu par l'article L. 312-1 du code monétaire et financier ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 29 août 2017 de la Banque de France refusant de désigner un établissement de crédit en vue de procéder à l'ouverture d'un compte à son nom méconnaît le droit au compte prévu par l'article L. 312-1 du code monétaire et financier ; la Banque de France a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la Banque de France a commis une faute en désignant l'établissement bancaire qui avait déjà refusé de lui ouvrir un compte et avec lequel il entretenait une relation conflictuelle ;
- ce dysfonctionnement du service public géré par la Banque de France constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- son préjudice imputable à la décision de refus de la Banque de France est direct et certain ; il doit être intégralement réparé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021, la Banque de France, représentée par Me Wessing, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- M. B... fait un usage déraisonnable et abusif de la procédure du droit au compte ;
- le préjudice dont se prévaut M. B... résulte de son fait et de son comportement et, en tout état de cause, il n'est pas établi.
Par courrier du 16 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de M. B... ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire en application des articles L. 144-2 et L. 142-2 du code monétaire et financier.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 1er décembre 2021, a été présenté pour la Banque de France qui soutient que la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 17 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hüe de La Colombe, avocate de la Banque de France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., inscrit au fichier des incidents de crédit et de paiement, a demandé à la Banque de France le 19 mai 2017 de désigner un établissement bancaire pour qu'il puisse ouvrir un compte au titre du droit au compte prévu par l'article L. 312-1 du code monétaire et financier. Par un courrier du 22 mai 2017, la Banque de France a désigné l'agence de la Bred, 154 rue de Rivoli à Paris. M. B... a alors contesté cette désignation et sollicité la désignation d'un autre établissement bancaire, demande qui a été refusée par la Banque de France par un courrier du 2 juin 2017. Le 30 juin 2017, la Bred, établissement bancaire désigné, a informé la Banque de France qu'elle clôturait le compte de M. B... au motif d'un " comportement gravement répréhensible " de l'intéressé. M. B... a de nouveau saisi la Banque de France qui, par un courrier du 29 août 2017, lui a indiqué qu'elle ne donnerait plus suite à ses demandes de droit au compte. Estimant avoir subi un préjudice moral du fait des décisions de la Banque de France dans le cadre de la procédure de désignation d'un établissement de crédit au titre du droit au compte, M. B... a présenté une demande indemnitaire en date du 27 septembre 2018 qui a été implicitement rejetée par la Banque de France. Par un jugement du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la responsabilité de la Banque de France :
2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier : " I. - A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; (...) III. - En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. (...) Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. (...) IV. - L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : (...) 5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ; (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier que malgré les nombreuses demandes d'ouverture de comptes de dépôt effectuées par M. B... et les clôtures successives de ses comptes par les établissements bancaires désignés par la Banque de France entre 2014 et 2017, et alors même que certaines de ces clôtures sont motivées par " des incivilités " commises par l'intéressé envers le personnel d'un établissement bancaire, par son " comportement gravement répréhensible " ou encore par le " fonctionnement atypique du compte occasionnant une charge anormale de traitement pour le service ", la Banque de France ne pouvait légalement refuser, par une décision du 29 août 2017, de désigner un nouvel établissement bancaire après la clôture du compte de M. B... par la Bred le
30 juin 2017. Par suite, la Banque de France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la cause exonératoire de responsabilité :
4. Il résulte de l'instruction que, saisie de demandes d'ouverture de comptes de dépôt par M. B..., la Banque de France a désigné le 8 octobre 2014 la Banque Postale, puis le 15 juillet 2015 la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile-de-France. Par un courrier du 7 mars 2016, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a procédé à la clôture du compte de M. B... à la suite " des incivilités " commises envers le personnel de l'agence bancaire notamment le 3 mars 2016. La Banque de France a désigné le 13 avril 2016 Groupama, à nouveau le 20 mai 2016 la Banque Postale et le 31 mars 2017 le Crédit du Nord. Par un courrier du 9 mai 2017, le Crédit du Nord a décidé la clôture du compte que M. B... détenait dans cet établissement du fait " d'incivilités ". Par un courrier du même jour, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a procédé à la clôture du compte de M. B... du fait " du fonctionnement atypique du compte occasionnant une charge anormale de traitement pour le service ". Il n'est pas contesté que la Banque Postale a également clôturé le compte de l'intéressé. A la suite de la nouvelle demande d'ouverture de compte de M. B... du 19 mai 2017, la Banque de France a désigné l'agence de la Bred Banque Populaire. Par un courrier en date du 30 juin 2017, la Bred, établissement bancaire désigné, a informé la Banque de France qu'elle clôturait le compte de M. B... au motif que celui-ci avait eu un " comportement gravement répréhensible ". Eu égard au nombre de demandes d'ouverture de comptes de dépôt par M. B... entre 2014 et 2017 et aux motifs de clôture de certains de ses comptes bancaires, ce dernier a contribué à la réalisation du préjudice moral qu'il invoque et, en tout état de cause, du préjudice financier allégué. Dans ces conditions, le comportement de M. B... est de nature à exonérer totalement la responsabilité de la Banque de France résultant de la faute mentionnée au
point 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt :
6. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au profit du conseil de
M. B... la somme demandée au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que la Banque de France demande au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Banque de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Banque de France.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20PA04233