Par un jugement n° 2013289/3-3 du 30 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, l'association La Nouvelle Etoile des Enfants D... A..., représentée par Me Deschamps, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2013289/3-3 du 30 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de rejet de la ministre chargée du travail, née de l'absence de réponse au recours du 19 février 2020 dirigé contre la décision de l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France du 18 décembre 2019, et la décision expresse de rejet du 1er octobre 2020 ;
3°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail de la DIRECCTE de la région Ile-de-France du 18 décembre 2019 ;
4°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail territorialement compétent de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée ;
- la décision de la ministre du travail est insuffisamment motivée ;
- les premiers juges ont inexactement qualifié les faits qui leur étaient soumis et les faits reprochés au salarié relatifs à la consultation de sites pornographiques ou de sites à caractère récréatif durant le temps de travail sont matériellement établis et suffisamment graves pour justifier son licenciement ;
- les consultations litigieuses ne peuvent être attribuées qu'au requérant, aucun autre utilisateur de l'ordinateur du requérant n'ayant été identifié ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, M. B... C..., représenté par Me Mérignac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association La Nouvelle Etoile des Enfants D... A... le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de licenciement menée à son encontre est entachée d'irrégularité ;
- l'employeur a usé à son égard de moyens de preuve illégaux et déloyaux ;
- les moyens soulevés par l'association La Nouvelle Etoile des Enfants D... A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'au même titre que les moyens soulevés en première instance par l'association requérante, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur dans la qualification juridique des faits dirigés contre le jugement attaqué ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deschamps, avocat de l'association La Nouvelle Etoile des Enfants D... A...;
Une note en délibéré, présentée pour l'association La Nouvelle Etoile des Enfants D... A..., a été enregistrée le 18 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité des décisions attaquées :
S'agissant de la légalité externe de la décision de l'inspectrice du travail du 18 décembre 2019 :
1. Aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que la décision de l'inspectrice du travail du 18 décembre 2019 vise les articles du code du travail sur lesquels elle se fonde et mentionne les faits reprochés à M. C..., les qualifie et relève l'absence de lien entre la demande de licenciement et l'exercice de son mandat. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'inspectrice du travail a suffisamment motivé sa décision et que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
S'agissant de la légalité interne de la décision de l'inspectrice du travail du 18 octobre 2019 et de la décision de la ministre chargée du travail du 1er octobre 2020 :
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
4. S'agissant, en premier lieu, du motif tiré de la consultation de sites à caractère pornographique et de la consultation et du téléchargement d'images scabreuses, pornographiques ou violentes durant le temps de travail, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'audit "Barracuda_23TQ39M5 ", réalisé à partir du contenu de l'ordinateur utilisé par M. C... jusqu'à la fin du mois de janvier 2019, que celui-ci a révélé la consultation de sites dont le contenu est sans conteste pornographique. L'exploitation de cet ordinateur a également révélé l'utilisation des mots clés pour la recherche de sites à caractère pornographique. Toutefois, il ressort de ce rapport d'audit que, alors même que leur identification a porté sur une période de plusieurs années, ces consultations litigieuses ne concernent qu'une période de temps limitée comprise entre la fin du mois de décembre 2018 et la fin du mois de janvier 2019, soit environ un mois. M. C... conteste fermement avoir consulté des sites pornographiques pendant son temps de travail. En outre, il soutient, sans être contesté à cet égard, que l'ordinateur ayant révélé ce contenu illicite lui avait été repris, puis mis au rebut à la fin du mois de janvier 2019, à la suite d'une panne survenue peu de temps après que le site internet de l'association eut été la cible d'attaques informatiques impliquant la redirection inopportune vers des sites illégaux lors de consultations internet classiques. Par ailleurs, le salarié mis en cause fait valoir que l'ordinateur dont il avait l'usage était situé dans un bureau partagé et exposé à la vue de tous de sorte qu'il eût été facile de voir en passant la nature et le contenu des sites consultés par ce dernier. Or, l'association requérante ne produit aucun témoignage permettant d'établir que M. C... se serait effectivement livré, à partir de cet ordinateur, à la consultation de sites pornographiques durant son temps de travail. Il résulte également de l'instruction que l'analyse du deuxième ordinateur de M. C..., qui a donné lieu au rapport " Disque Dur - sept 2019 ", n'a révélé la consultation à partir du 31 janvier 2019 d'aucun site à caractère pornographique ou licencieux. Dans ces conditions, les agissements fautifs reprochés à M. C... par l'association La Nouvelle Etoile des Enfants D... A... tenant à la consultation de sites à caractère pornographique durant le temps de travail ne peuvent être regardés comme établis. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il n'est pas non plus établi que les images consultées depuis les ordinateurs de M. C... auraient présenté un caractère malsain, violent ou vulgaire, le prestataire extérieur, qui a procédé à l'audit des ordinateurs de ce dernier à la demande de l'association requérante ayant lui-même relevé que les images retrouvées étaient en grande majorité extraites de sites humoristiques ou de divertissement. Par suite, l'inspectrice du travail et la ministre chargée du travail ont pu, sans commettre une erreur d'appréciation, estimer que le grief tenant la consultation de sites à caractère pornographique et à la consultation et au téléchargement d'images choquantes durant le temps de travail n'était pas matériellement établi.
5. S'agissant, en second lieu, du motif tiré de la consultation excessive sur le temps de travail de sites internet à caractère marchand et sportif, il résulte de l'instruction que si l'association requérante fait grief à M. C... d'avoir effectué des milliers de connexions qui seraient sans lien avec son activité professionnelle, elle n'en établit pas la réalité par le seul versement au dossier de captures d'écran qui ne révèlent ni les adresses complètes des sites consultés, ni les dates et heures des consultations litigieuses, ni même l'identité de leur utilisateur et qui ne sont dès lors pas exploitables en l'état, d'autant qu'il est constant et qu'il n'est pas contesté que les salariés de l'association ont tous utilisé le même mot de passe durant une certaine période.
6. Il résulte également de l'instruction, et notamment des éléments résultant de l'analyse du deuxième ordinateur de M. C... dans le rapport " Disque Dur - sept 2019 ", que les traces de fichiers effacés retrouvées dans les historiques de navigation ne permettent pas de quantifier le nombre de pages réellement consultées par l'utilisateur. Dans ces conditions, l'association requérante reste en défaut d'établir que le nombre de connexions extraprofessionnelles de M. C... avoisinerait, ainsi qu'elle l'allègue, une moyenne de 444 connexions par jour travaillés. Au surplus, le rapport d'audit " Barracuda_23TQ39M5 " de l'ordinateur utilisé par M. C... de 2015 à fin janvier 2019 n'a mis en évidence, pour l'ensemble de cette période, que 4 000 lignes d'historiques web correspondant à des requêtes d'ordre privé, de loisirs, ou de sports. Par conséquent, l'association requérante n'établit pas que M. C... aurait fait une utilisation excessive ou déraisonnable des ressources informatiques de l'association à des fins privées ou purement personnelles. Par suite, l'inspectrice du travail et la ministre chargée du travail ont pu, sans commettre une erreur d'appréciation, considérer pour refuser l'autorisation sollicitée que le grief tenant à la consultation excessive de sites à caractère marchand et sportif durant le temps de travail ne pouvait être regardé comme établi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association La Nouvelle Etoile des Enfants D... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du jugement du 30 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions d'annulation en appel de ladite association doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'association La Nouvelle Etoile des Enfants D... A... au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association La Nouvelle Etoile des Enfants D... A... le paiement à M. C... D... la somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association La Nouvelle Etoile des Enfants D... A... est rejetée.
Article 2 : L'association La Nouvelle Etoile des Enfants D... A... versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association La Nouvelle Etoile des Enfants D... A..., à M. B... C... et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.
Le rapporteur,
F. HO SI FATLe président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02877