Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518936/8 du 20 novembre 2015 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son dossier, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de police a coché des cases, sans procéder à un examen de sa situation particulière et en omettant de tenir compte de plusieurs éléments de celle-ci pourtant portés à sa connaissance ;
- elle est entachée d'erreur de fait, s'agissant de son insertion dans la société française ;
- eu égard à la nécessité de sa présence pour la famille de son frère, qui comprend un enfant handicapé cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une lettre du 9 février 2016, la Cour a informé les parties de ce qu'il était envisagé de procéder d'office à une substitution de base légale, l'obligation de quitter le territoire français pouvant légalement être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, dispose : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;
2. Considérant que, comme le soutient M.B..., le préfet de police lui a reproché à tort d'être entré irrégulièrement en France alors qu'il a franchi la frontière le 27 mai 2014, en présentant un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
4. Considérant qu'en l'espèce, la mesure d'éloignement, motivée par l'irrégularité du séjour de M. B..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I du même article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa, M. B... se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I de l'article L. 511-1, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
5. Considérant que la motivation de la mesure d'éloignement répond aux exigences des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables en l'espèce ;
6. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police se serait cru tenu d'ordonner une mesure d'éloignement en raison de l'irrégularité de la situation de M.B... ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M.B..., interpellé alors qu'il travaillait irrégulièrement dans une épicerie, a résidé dans son pays d'origine, la Tunisie, jusqu'à l'âge de 21 ans et n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales ; que, compte tenu en particulier de la brièveté de son séjour en France, et même si sa présence aux côtés de son frère, de nationalité française, de sa belle-soeur et de leurs enfants est utile à cette famille, sans être indispensable, la mesure d'éloignement n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
Sur la légalité du placement en rétention :
9. Considérant que la motivation de cette décision répond aux exigences des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables en l'espèce ;
10. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police se serait cru tenu de placer M. B...en rétention ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté ;
11. Considérant que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04614