Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, le préfet du Pas-de-Calais demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519089/8 du 25 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi et la décision de placement en rétention administrative ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M.A... devant le Tribunal administratif de Paris, dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et la décision de placement en rétention administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays de destination de M.A... pour méconnaissance de l'article 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de placement de M. A... en rétention administrative dès lors que celle-ci était justifiée par la nécessité de déterminer le pays dans lequel l'intéressé était admissible.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ressortissant érythréen né le 7 décembre 1995 à Keren en Erythrée selon ses déclarations, a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais le 21 novembre 2015 à Calais ; que, par arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière et l'a placé en rétention administrative ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 25 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention administrative ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même " ;
3. Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision fixant le pays de destination de M.A..., le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur de droit commise par le préfet du Pas-de-Calais, qui n'aurait identifié aucun pays d'éloignement ; qu'il ressort toutefois des termes dudit arrêté qu'il précise que M. A...sera éloigné à destination du pays dans lequel " il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de l'Erythrée " ; que si le pays de renvoi n'est ainsi pas précisément identifié à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, cette circonstance a pour seul effet de faire obstacle à l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire et n'affecte pas la légalité de celle-ci, ni celle de la décision fixant le pays de destination ; qu'il s'ensuit que le premier juge ne pouvait annuler, pour ce motif, la décision fixant le pays de renvoi ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre de cette décision ;
5. Considérant que, par un arrêté en date du 24 juillet 2015, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, M. Marc Del Grande, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant que l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2015 cite les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant les pays à destination desquels l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut être éloigné et mentionne que " conformément à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé sera reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible " ; qu'en tant qu'il fixe le pays de renvoi, cet arrêté est par suite suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 novembre 2015, en tant qu'il fixe le pays de renvoi ;
En ce qui concerne la légalité de la décision plaçant M. A...en rétention administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " et qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont notamment transposé celles de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en particulier son article 15, que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que lorsque la rétention administrative est décidée, sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé, la rétention administrative ne peut être légalement décidée que si l'obligation de quitter le territoire français est elle-même légale ; que la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention ; que, toutefois, au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 citées ci-dessus, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi ; qu'il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences ;
9. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais a décidé d'éloigner M. A...à destination du pays dans lequel " il établit être légalement admissible ", à l'exception de l'Erythrée, pays dont il aurait la nationalité ; que la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas déterminé à la date de l'arrêté litigieux un pays où l'étranger est légalement admissible ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'il soit placé en rétention administrative, dès lors qu'elle justifie accomplir les diligences permettant la détermination du pays de renvoi ; que, devant la Cour, le préfet du Pas-de-Calais justifie la mesure de placement en rétention prise à l'encontre de M. A...par la nécessité de vérifier que l'intéressé était légalement admissible dans un autre pays, en le soumettant au système d'identification Eurodac et fait valoir que le bref délai mis par le tribunal administratif pour statuer sur le recours formé par M. A...contre l'arrêté contesté l'a empêché de procéder à cette vérification ; que, cependant, les allégations du préfet quant aux diligences qu'il aurait effectuées ne sont assorties d'aucun élément de justification et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant ou après le jugement attaqué, le préfet aurait entrepris des démarches afin de soumettre M. A...à la borne Eurodac ; que le placement en rétention de cet étranger n'était par suite pas justifié ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 novembre 2015, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. A...sera renvoyé ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1519089/8 du 25 novembre 2015 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. A... sera renvoyé.
Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées en tant qu'elles concernent la décision mentionnée à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Pas-de-Calais est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00062