Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1716501/8 du 27 octobre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- compte tenu des contradictions du récit de M. A...et de la contestation de l'authenticité des pièces produites au cours de l'audience et non soumises au représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le magistrat désigné a jugé à tort qu'il avait commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande d'asile présentée par M. A... était manifestement infondée ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,
- et les observations de Me Dussault, avocat du ministre de l'intérieur.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sri-lankais né le 6 juin 1982 à Jaffna au Sri Lanka, est arrivé à l'aéroport de Roissy le 19 octobre 2017 ; que lors du contrôle de son identité par la direction de la police aux frontières, il a demandé à être admis sur le territoire français au titre de l'asile ; qu'après avoir recueilli l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur, par une décision du 24 octobre 2017, a rejeté cette demande comme manifestement infondée et a prescrit le réacheminement de M. A...vers tout pays où il serait légalement admissible ; que le ministre relève appel du jugement du 27 octobre 2017, par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) 3° ... la demande d'asile est manifestement infondée./ Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. (...) " ;
3. Considérant que M.A..., selon le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a déclaré que, gérant d'un cyber café entre 2007 et 2009, il avait été interrogé à deux reprises par des militaires en raison du départ en Australie en mai 2009 d'un de ses employés soupçonné d'être un membre du LTTE, qu'il s'était alors enfui en Inde et y avait séjourné de juillet à septembre 2009 avant de revenir au Sri Lanka et d'y ouvrir un nouveau cyber café, qu'il avait été arrêté le 16 mars 2012 au domicile de sa mère par des militaires et avait été placé en détention par les autorités sri-lankaises de mars 2012 à juin 2017 en raison de ses liens supposés avec l'organisation politique LTTE, que durant sa détention, il avait été victime de tortures régulières au cours d'interrogatoires, qu'il avait été libéré le 5 juin 2017 grâce à l'intervention d'un avocat cinghalais et au versement d'une rançon par sa mère, que son père et son frère avaient été portés disparus, respectivement depuis l'année 1990 et le 6 juin 2016, pour des raisons similaires ; que ces déclarations de M. A...ont été étayées en première instance par plusieurs pièces produites par l'intéressé, notamment un récépissé d'arrestation du ministère de la défense du Sri Lanka, une attestation de visite en détention par le Comité International de la Croix Rouge (CICR) en date du 22 juin 2017, une attestation du bureau du commissaire général de la réhabilitation du ministère des réformes pénitentiaires en vertu de laquelle M. A...a suivi un programme de réhabilitation au cours de sa détention, un dépôt de plainte auprès de la Commission des droits de l'homme (CDH) en date du 29 juillet 2016 relative à la disparition de son frère et une décision du 29 mars 2016 du secrétariat de la commission des droits de l'homme du Sri Lanka statuant sur la plainte de sa mère relative à la disparition de son père ; que le ministre de l'intérieur n'avance aucun élément de nature à démontrer que ces pièces, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de prendre en compte dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision litigieuse, même si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce, seraient manifestement dépourvues d'authenticité ; que, dans ces conditions, la demande d'asile de M. A...ne peut être regardée comme manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ; que la décision du 24 octobre 2017 est dès lors entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 octobre 2017 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 juillet 2018.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03612