Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, M.B..., représenté par la SELARL Zamour et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1516078/1-2 du 28 janvier 2016 du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de " constater l'augmentation du déficit reportable au titre des années 2005 et 2006 " et " d'ordonner à l'administration fiscale de procéder au dégrèvement de l'impôt sur le revenu dû par Monsieur et Madame B...au titre des années consécutives à 2005 et 2006 " et particulièrement sur les revenus de l'année 2008 en droits et pénalités et avec application des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas tardive dès lors que la décision de rejet du 22 octobre 2010 rendue sur sa réclamation préalable du 26 avril 2010 n'a statué que sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 et qu'en application des dispositions des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le défaut ou l'insuffisance de motivation de la décision statuant sur la réclamation préalable fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir ;
- la charge de la preuve a été méconnue dès lors que dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, il appartient à l'administration de démontrer que les sommes qu'elle entend imposer constituent des recettes ; l'administration n'établit pas que les prêts familiaux et commerciaux déposés sur ses comptes bancaires mixtes et comptabilisés en tant qu'apports de l'exploitant constituaient des recettes relatives à son activité d'architecte ;
- l'administration s'est prononcée comme en matière d'examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales alors que ces dispositions ne sont pas applicables en matière de vérification de comptabilité ; ce faisant l'administration a procédé à une taxation d'office déguisée ;
- les déficits des années 2005 et 2006 doivent être reportés sur les revenus déclarés au titre des années suivantes et notamment l'année 2008 ;
- les pénalités pour manquement délibéré appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts sont infondées faute pour l'administration d'établir l'intention délibérée d'éluder l'impôt et alors qu'au titre de 2005 et 2006 les rehaussements ne sont intervenus que sur le montant du déficit ; en outre, eu égard aux divers abandons de rehaussements leur application est disproportionnée compte tenu de la faiblesse du préjudice pour le Trésor.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les rectifications notifiées au titre des années 2005 et 2006 n'ont entraîné qu'une réduction des déficits initialement déclarés par M. B...et n'ont pas donné lieu à l'émission d'impositions supplémentaires ;
- la demande formée devant le Tribunal administratif était tardive dès lors que le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales a expiré le 26 décembre 2010 et que la décision de rejet du 22 octobre 2010 avait statué sur sa demande portant sur les rehaussements notifiés au titre des années 2005 et 2006 ;
- l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de la demande de M. B... ;
- les conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 sans dépourvues d'objet ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'imputation des déficits reportables au titre des années 2005 et 2006 sur les revenus de l'année 2008 en l'absence de réclamation préalable à cette fin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni ;
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,
- et les observations de Me Vo Kim, avocat de M.B....
1. Considérant que M. A...B..., qui exerce la profession d'architecte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, sur les années 2004 à 2006, à l'issue de laquelle ses bénéfices non commerciaux ont fait l'objet de rehaussements assortis de pénalités pour manquement délibéré par deux propositions de rectification datées respectivement du 20 décembre 2007, s'agissant de l'année 2004, et du 28 mai 2008, s'agissant des années 2005 et 2006 ; que les rehaussements notifiés au titre des années 2005 et 2006 ont eu pour seule conséquence la réduction des déficits initialement déclarés par le contribuable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par une demande enregistrée le 30 septembre 2015 devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...B...a contesté la réduction des déficits reportables sur les années postérieures qu'il avait déclarés au titre des années 2005 et 2006 et demandé l'imputation des déficits reportables au titre de ces deux années sur ses revenus de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; que M. B...relève appel de l'ordonnance n° 1516078/1-2 du 28 janvier 2016 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris, après avoir regardé sa demande comme tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006, l'a rejetée comme tardive et irrecevable ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du même code : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service (...) " et qu'aux termes de l'article R. 199-1 de ce code : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (... ) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par une réclamation contentieuse du 26 avril 2010, complétée par des lettres du 18 juin 2010 et du 2 septembre 2010, M. B...a demandé à l'administration le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2004, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 2004 à 2007, et " la reconnaissance des déficits déclarés en 2005 et 2006 " ; que cette réclamation a été rejetée par deux décisions expresses du 22 octobre 2010, l'une en matière de taxe sur la valeur ajoutée et l'autre relative aux rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que M. B...soutient que la décision du 22 octobre 2010 rendue en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée au requérant qui en a signé l'accusé de réception, n'a répondu que sur ses demandes relatives à l'année 2004, sans examiner sa contestation des rehaussements de ses bénéfices non commerciaux 2005 et 2006, et que, faute de décision explicite rejetant sa réclamation, il demeurait recevable à saisir le juge de l'impôt ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de cette décision que, si elle ne mentionne en objet en tête de sa page 1 que " Impôt : impôt sur le revenu, contributions sociales 2004 ", l'administration a expressément examiné les demandes de M. B...relatives aux rehaussements de ses bénéfices non commerciaux 2005 et 2006 ; que, notamment, aux pages 3 et 4 de cette décision, l'administration a examiné les justificatifs produits par M. B...pour contester ces rehaussements et rejette expressément sa demande au motif que " c'est à bon droit que le service a taxé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les crédits figurant sur vos comptes bancaires professionnels à hauteur de 284 281 en 2005 et 60 681 en 2006 dès lors que vous n'avez apporté aucun justificatif probant à l'appui de vos prétentions " ; que le moyen pris de l'absence de réponse expresse à la réclamation du 22 octobre 2010 en tant qu'elle contestait la réduction des déficits reportables déclarés au titre des années 2005 et 2006 manque ainsi en fait ; qu'il s'ensuit que le délai de deux mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales a commencé à courir le 26 octobre 2010, date à laquelle le ministre soutient sans être contredit que M. B...a signé l'accusé de réception de cette décision et au plus tard le 2 novembre 2010, date à laquelle l'administration a reçu en retour cet accusé de réception ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté cette demande comme tardive et irrecevable ;
4. Considérant, en second lieu, que M. B...ne justifie d'aucune réclamation préalable au sens des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales tendant à l'imputation de déficits reportables au titre des années 2005 et 2006 sur ses revenus de l'année 2008 et à la décharge par voie de conséquence des cotisations d'impôt sur le revenu et majorations mises à sa charge au titre de cette année ; que, dans ces conditions, les conclusions par lesquelles il avait saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2008 et de pénalités correspondantes étaient irrecevables ; qu'il s'ensuit qu'il n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce qu'elles ont été implicitement rejetées par l'ordonnance attaquée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux ouest).
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 novembre 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01052