Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 21 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) de constater un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 13 680 euros prononcé en cours d'instance en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. A...au titre de l'année 2012 ;
2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a accordé à M. A...la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et de rétablir M. A...au rôle de l'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 à hauteur des sommes respectivement de 2 230 euros et 3 171 euros ;
3°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a accordé à M. A...la décharge, à hauteur de la somme de 10 423 euros, de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu qu'il a acquittée au titre de l'année 2012 et de rétablir cette cotisation.
Il soutient que :
- le litige est sans objet à hauteur du dégrèvement qu'il a prononcé en cours d'instance ;
- les premiers juges ont statué ultra petita en prononçant la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires des années 2010 et 2011 ;
- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales en prononçant la restitution de l'imposition primitive de l'année 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, M. B...A..., représenté par le Cabinet Archers, conclut au rejet de la requête, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2012 et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas accordé une décharge supérieure aux montants initialement contestés ; le dispositif du jugement doit être lu à la lumière du visa des pièces figurant en première page de celui-ci ;
- il est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
Sur l'étendue du litige :
1. Considérant que, par une décision du 7 mars 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 13 680 euros, en droits et pénalités, à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2012 ; que les conclusions de M. A...relatives à cette imposition sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne demandait devant le Tribunal administratif de Paris que la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2011 ; que par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal a prononcé la décharge " des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ", c'est-à-dire de l'intégralité des cotisations supplémentaires des années en cause ; qu'ainsi l'administration fiscale est fondée à soutenir qu'en ce qui concerne les impositions supplémentaires des années 2010 et 2011, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et qu'il a, ce faisant, entaché sa décision d'irrégularité ; qu'aucune question ne restant à juger, il n'y a pas lieu d'évoquer la demande sur ce point ;
Sur la cotisation initiale d'impôt sur le revenu de l'année 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des termes de la réclamation préalable du 21 septembre 2014 que M.A..., qui a demandé la réduction d'une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012, n'a pas contesté la cotisation primitive afférente à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration, laquelle est fondée à soutenir que le Tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, réduire à concurrence de la somme de 10 423 euros la cotisation primitive d'impôt sur le revenu supportée par M. A...au titre de l'année 2012 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé, d'une part, à demander le rétablissement des fractions de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 déchargées à tort par le Tribunal et qui s'élèvent, en droits et pénalités, à 2 230 euros et 3 171 euros respectivement pour 2010 et 2011, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit, à hauteur de la somme de 10 423 euros, aux conclusions de M. A...tendant à la restitution de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2012 ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A...demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le jugement n° 1506460 du Tribunal administratif de Paris du 18 octobre 2016 est annulé en tant qu'il a statué au-delà des conclusions dont il était saisi au titre des années 2010 et 2011 et en tant qu'il a accordé la restitution de la cotisation primitive relative à l'impôt sur le revenu de l'année 2012, à concurrence de la somme de 10 423 euros.
Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A...au titre des années 2010 et 2011 sont remises à sa charge, pour des montants, en droits et pénalités, de
2 230 euros et 3 171 euros, ainsi que la cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2012, pour un montant de 10 423 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 28 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
D. DALLE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00373