Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, M. A..., représenté par
Me Carillo-Cruz, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2011374 du 18 novembre 2020 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 8 octobre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'obtention d'un titre de séjour sur le volet salarié ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1957 à Batto au Burkina Faso, est entré en France le 5 novembre 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité, le
6 août 2019, la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 8 octobre 2019, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit passé ce délai. M. A... relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 15 février 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) ". L'arrêté litigieux vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Cet arrêté précise, en particulier, que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France. L'arrêté en litige indique qu'il ne justifie, ainsi, d'aucune considération humanitaire ou de motifs humanitaires de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " en application des articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige, qui énonce les considérations de droit et les éléments de faits la fondant, est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
5. M. A... soutient qu'il est présent en France depuis plus de sept années et est intégré professionnellement. Au soutien de ses allégations, il produit des bulletins de paie pour la période comprise entre les mois de novembre 2015 et janvier 2019 en qualité d'agent d'entretien au sein de la société MEM ainsi qu'une promesse d'embauche en date du 1er avril 2019 émanant de la société Net Planète Agence 5. Toutefois, ses qualifications, son expérience professionnelle et les caractéristiques de son emploi ne peuvent être regardées comme répondant à des motifs exceptionnels exigés par la loi. Dans ces conditions, l'autorité administrative a pris en compte les éléments transmis par M. A... et s'est livrée à l'examen qui lui incombait au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement examiné par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
8. M. A..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne justifie ni de liens personnels ou familiaux tandis qu'il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans au Burkina Faso où il a l'essentiel de ses attaches. En outre, ses cinq enfants résident en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne le pays de destination :
9. M. A... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux et sans critiquer les motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2019 pris par le préfet de police. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A... à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 octobre 2021.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03595