Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1421881/2-1 du 15 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont considéré à tort qu'était sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté la circonstance que le préfet de police, en le maintenant sous récépissé depuis novembre 2012, l'a empêché d'obtenir la carte de séjour de dix ans à laquelle il pouvait prétendre sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de la présence en France de ses deux enfants et de ce qu'il établit contribuer à leur entretien, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et aux droits de l'enfant, garantis par la convention de New-York ;
- le traitement qu'il suit n'existant pas dans son pays d'origine, son titre de séjour devait être renouvelé.
La requête a été communiquée le 30 octobre 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M. D... a obtenu le 4 novembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 septembre 2014, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que si le requérant soutient que le préfet de police, en prolongeant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pendant près de deux ans, l'a privé de la possibilité de bénéficier d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision rejetant la demande de renouvellement, prise à une date à laquelle M. D... ne réunissait en tout état de cause aucune des conditions de délivrance d'une carte de résident ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et ce rapport, qui doit être adressé sous pli confidentiel au médecin compétent pour émettre l'avis prévu par les dispositions législatives précitées, précise obligatoirement le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution ;
4. Considérant que, compte tenu des modalités selon lesquelles la procédure de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi organisée, un étranger ayant fait établir un rapport par un médecin agréé ou un praticien hospitalier dans lequel une seule pathologie est mentionnée ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision prise par le préfet, au vu d'un avis médical rendu après l'examen de ce rapport, de l'existence d'une pathologie différente, qu'il n'a pas porté à la connaissance du médecin devant émettre un avis par l'intermédiaire d'un médecin agréé ou d'un praticien hospitalier ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a obtenu la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des soins relatifs à la tuberculose dont il était atteint et que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis du 23 juillet 2013, a estimé que le suivi des conséquences de cette pathologie était disponible en République démocratique du Congo, ce qui n'est pas contesté en l'espèce ; que si un " syndrome parkinsonien bilatéral asymétrique " a été diagnostiqué à l'occasion d'un examen hospitalier subi par M. D... le 15 mai 2014 à l'Hôpital Avicenne, il est constant que l'intéressé n'a fait établir aucun rapport complémentaire par un médecin agréé ou un praticien hospitalier pour porter cette pathologie à la connaissance du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui s'est prolongée jusqu'au 11 septembre 2014 ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'existence de cette pathologie à l'appui de sa contestation de la décision en litige mais est seulement à même, s'il s'y croit fondé, de saisir l'administration d'une nouvelle demande de titre de séjour, selon les modalités décrites au point 3 ;
6. Considérant que M. D... reprend en appel, sans produire de pièces nouvelles, notamment pour établir qu'il participait à la date de l'arrêté attaqué à l'entretien et à l'éducation des deux enfants de Mme C...qu'il a reconnus, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03827