Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2016, le 28 février 2017, le 20 avril 2017 et le 24 janvier 2018, la SARL Technologie et Développement, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409245-7 du 10 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de " saisir tant le Conseil Constitutionnel que la Cour Européenne des Droits de l'Homme ou bien la Cour de Justice de l'Union Européenne de toute question préjudicielle ou de constitutionnalité utile à l'instance ".
Elle soutient que :
- la procédure suivie devant la Cour est irrégulière dès lors que la Cour a rompu les principes d'égalité des parties à l'instance et de respect des droits de la défense dans le cadre d'un procès équitable rendu par un tribunal indépendant et impartial et la règle de loyauté prévue dans la Charte de déontologie des membres de la juridiction administrative ;
- la motivation du jugement est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative car insuffisante et entachée d'omission de réponse à deux moyens, d'une contradiction de motifs et d'erreurs de droit ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- l'administration a manqué à son devoir de loyauté et de neutralité dans ses rapports avec les contribuables ;
- la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir respecté les règles relatives à la motivation et aux modalités de notification des propositions de rectification édictées par diverses instructions fiscales et circulaires ministérielles ; les instructions et circulaires publiées portant sur la procédure d'imposition sont opposables à l'administration en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; le même droit résulte de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et les administrations et du principe général du droit permettant au contribuable de bonne foi de se prévaloir d'une doctrine administrative plus favorable que la loi fiscale ;
- la motivation de la proposition de rectification n'est pas suffisamment précise au regard des prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; cette insuffisance de motivation méconnaît également les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, des dispositions des articles 13 à 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et diverses instructions de l'administration fiscale, les articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 11 et 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le principe de bonne administration ainsi que de la documentation de base et de diverses instructions de l'administration fiscale, de réponses ministérielles et d'une circulaire du Premier ministre ; cette motivation est en outre irrégulièrement fondée sur l'absence de réponse à une demande de renseignement dont l'administration n'établit pas la notification régulière ;
- l'administration a méconnu les droits de la défense ;
- en application des dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, l'absence de réponse dans un délai de deux mois aux observations en réponse du contribuable sur la proposition de rectification équivaut à une acceptation de ces observations ; la même règle résulte des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et du principe général imposant à l'administration de répondre à ses observations dans un délai de deux mois ;
- la réponse aux observations du contribuable n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée à sa dernière adresse et sa nouvelle dénomination sociale ; l'accusé de réception produit par l'administration n'est pas signé de la main de son gérant ; cette absence de notification régulière au véritable destinataire de la proposition de rectification méconnaît les dispositions des articles L. 47, L. 57, R. 57-1, L. 76, L. 48, L. 49 du livre des procédures fiscales ainsi que les stipulations des articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 11, 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU, des articles 2, 13, 14, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 300-1, L. 300-2 et L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article R. 1-1-5 du code des Postes, des articles 668 à 670 du code de procédure civile, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, des articles 1er et 8 de la loi du 17 juillet 1978, la combinaison des articles R. 198-10 du livre des procédures fiscales et 751-3 du code de justice administrative, le principe de bonne administration et diverses instructions de l'administration fiscale ;
- la réponse du 31 mars 2014 aux observations du contribuable ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors qu'elle a été adressée à ses anciennes dénominations et adresses alors que le service admet en défense que les changements d'adresse et de dénomination sociale ont été intégrés au RCS le 21 janvier 2014 et publiés au BODAAC le 5 février 2014 et que, dans ces conditions, ils étaient opposables à l'administration fiscale à compter du 21 janvier 2014 et au plus tard le 5 février 2014 ; ce faisant l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 57 du livre des procédures fiscales, L. 111-3 du code des relations entre le public et l'administration, la combinaison des articles R. 198-10 du livre des procédures fiscales et 751-3 du code de justice administrative et les droits de la défense ;
- par voie de conséquence de l'absence de notification régulière de la proposition de rectification, elle a été privée des garanties tenant à la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique, l'interlocuteur départemental et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la suite de la réponse aux observations du contribuable ;
- les diverses irrégularités ainsi soulevées portent en outre atteinte au caractère contradictoire de la procédure d'imposition prévu à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, au principe général des droits de la défense, et aux droits de la défense tels que reconnus par diverses instructions de l'administration fiscale, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- ces diverses irrégularités sont des irrégularités substantielles au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas motivé en droit et en fait ; il n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, qui ne prévoit la motivation par référence à un autre document qu'en ce qui concerne les éléments de calcul ; il ne peut renvoyer pour sa motivation à la proposition de rectification qui n'a pas été reçue par la société, ni ne lui a été régulièrement notifiée ; il renvoie à une proposition de rectification du " 12/12/2013 " qui n'existe pas ; subsidiairement, les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales relatives à la motivation par référence à la proposition de rectification sont illégales dès lors qu'elles méconnaissent l'obligation de motivation écrite en droit et en fait de tout document administratif prévue par la loi aux articles 1 à 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, par l'instruction 801-REC-PREA-10-10-20-20150717 n° 90 et par la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987, 111-2 ; ce faisant, les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures méconnaissent l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 34 de la Constitution de la Vème République ; l'absence de motivation de l'avis de mise en recouvrement méconnaît en outre le droit à l'information prévu aux articles 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions prévue à l'article 41 de la même Charte, la règle selon laquelle les actes juridiques sont motivés prévue à l'article 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- les impositions étaient prescrites en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales faute pour l'administration d'établir lui avoir régulièrement notifié la proposition de rectification avant la fin du délai de reprise le 31 décembre 2013 ; l'administration n'établit pas cette notification par l'accusé de réception qu'elle produit, qui n'est pas signé de la main de son gérant ; la proposition de rectification a été irrégulièrement notifiée dès lors qu'elle l'a été à son ancienne adresse à son ancienne dénomination sociale alors qu'elle avait informé par courrier l'administration de ces changements ; en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 une décision individuelle n'est opposable à son destinataire que si elle lui a été préalablement notifiée ;
- dès lors que le Ministre a constaté une régularisation d'au moins 68 126 euros des charges exceptionnelles, l'administration fiscale manque à son devoir de loyauté, d'impartialité et de cohérence en refusant d'en tenir compte ou même d'en vérifier l'effectivité ; par conséquent, ces rectifications doivent être déchargées comme mal fondées ou à défaut limitées à 57 632 euros ;
- les cotisations sociales aux régimes obligatoires et facultatifs de sécurité sociale du chef d'entreprise gérant majoritaire et primes versées au titre des contrats " Madelin " d'assurance de groupe mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont déductibles ;
- une société est en droit de constituer à la clôture d'un exercice une provision destinée à faire face à une augmentation pour les exercices ultérieurs des cotisations sociales ;
- les sommes rémunérant le travail de l'exploitant, M.B..., étaient déductibles en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts dès lors qu'elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives ;
- l'administration ne démontre pas que les charges litigieuses n'ont pas été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation dans le cadre de la gestion normale de la société ou qu'elles ne correspondaient pas à une charge effective de celle-ci ;
- le fait de ne pas répondre à la lettre n° 754 valant demande de renseignement du 9 septembre 2013, dont la réception par le destinataire légal n'est pas établie, ne constitue pas un motif suffisant pour justifier les rehaussements d'impôt sur les sociétés ;
- la requérante est en droit de se prévaloir du principe de réalisme économique pour contester les charges même en l'absence de justificatifs ; en ce qui concerne les irrégularités constatées sur le plan comptable, le bulletin officiel des Finances publiques CF-IOR-10-20 du 12 Septembre 2012 recommande aux services vérificateurs de se montrer objectifs et réalistes pour opérer leurs rectifications et le bulletin officiel des Finances publiques CF-IOR-50-20 du 12 Septembre 2012 invite les vérificateurs à " s'attacher à faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui concourent à la détermination des bases d'imposition de manière à éviter l'établissement d'impositions manifestement excessives " ;
- les pénalités sont irrégulières par voie de conséquence de l'irrégularité des compléments d'imposition ;
- l'intérêt de retard relève de la matière pénale au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son taux est très supérieur à celui de l'intérêt légal ; il est irrégulier en l'absence de motivation suffisante en fait et en droit de son application ; cette absence de motivation méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les stipulations des articles 6§1 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à ne pas s'autoincriminer et à la présomption d'innocence prévus à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politique, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 17, 41 et 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, les dispositions combinées des articles 14, 15 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et méconnaît le respect du droit de propriété ;
- toutes ces irrégularités ont la nature d'irrégularités substantielles au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, les intérêts de retard doivent être modulés ; ils doivent être limités au montant de l'intérêt légal, qui correspond à la réalité matérielle du préjudice subi par le Trésor public ; la différence entre l'intérêt légal et le taux appliqué constitue un enrichissement sans cause au sens des dispositions des articles 1376 et 1377 du code civil pour le Trésor public ; la règle de la loi pénale plus douce s'applique ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2017, le 29 mars 2017 et le 15 mai 2017 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens pris du défaut de motivation de l'application des intérêts de retard et du caractère excessif de leur taux sont irrecevables comme nouveaux en appel et relevant de la cause juridique des pénalités, distincte de celles soulevées en première instance ;
- la société requérante n'est pas recevable à demander la décharge totale dès lors que les moyens développés dans le délai de recours contentieux ne visent que certaines des rectifications notifiées ;
- les moyens pris de ce que le jugement serait entaché de contradiction de motifs et critiquant le bien-fondé de ses motifs sont inopérants pour critiquer la régularité du jugement ;
- le moyen tiré de l'irrespect de la méconnaissance de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales est inopérant dès lors que la société requérante a fait l'objet d'un contrôle sur pièces ;
- les moyens d'insuffisance de motivation de la proposition de rectification pris des articles L. 100-2, L. 111-3, L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 221-8, L. 231-1, L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration sont inopérants dès lors que les procédures de contrôle fiscal relèvent des dispositions spéciales du livre des procédures fiscales ;
- les moyens pris de ce qu'elle a été privée des garanties de procédure prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales sont inopérants dès lors que la société a fait l'objet d'un simple contrôle sur pièces ;
- les moyens tirés de la charte du contribuable sont inopérants ;
- la doctrine administrative relative à la procédure d'imposition ne peut être utilement opposée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- les moyens pris de la méconnaissance de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative et de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sont inopérants dès lors que ces textes sont étrangers à l'objet du litige ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée Technologie et Développement, auparavant dénommée A2J Laser Technologies, relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a assujettie au titre de l'année 2010, à la suite d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 13 décembre 2013 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables de charges exceptionnelles et de charges de personnel regardées comme non justifiées ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la Cour :
2. Considérant que la régularité de la procédure d'instruction devant la Cour ne peut en tout état de cause être utilement être critiquée à l'appui de la présente requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
4. Considérant, d'une part, que la société requérante ne critique pas utilement la régularité du jugement en soutenant que les premiers juges auraient entaché leur jugement de contradiction de motifs ou d'erreurs de droit dès lors que de tels moyens relèvent de la critique du bien-fondé du jugement ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Melun, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens effectivement contenus dans les mémoires produits par la société requérante ; qu'en particulier, en relevant, aux points 2 et 3 du jugement, qu'à supposer même qu'elle ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, la société requérante n'était pas fondée à s'en prévaloir dès lors qu'elle n'avait fait l'objet que d'un contrôle sur pièces, le Tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré du non-respect du délai prévu par ce texte ; que, par ailleurs, si elle prétend que par son moyen elle se prévalait en réalité du " principe général imposant à l'administration de répondre à ses observations dans un délai de deux mois bien plus que les dispositions de l'article L. 57 A du LPF ", il ressort encore de ses écritures que son moyen manque également en fait à cet égard, dès lors qu'elle n'a jamais invoqué ni même mentionné un tel principe ; que le Tribunal administratif de Melun a également suffisamment répondu aux points 4 à 6 de son jugement, en précisant les motifs pour lesquels ils étaient infondés ou inopérants, aux moyens de la société requérante pris de ce que la motivation de la proposition de rectification du 13 décembre 2013 et de la réponse aux observations du contribuable du 31 mars 2014 aurait été insuffisante et irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas sa dénomination sociale, son adresse et son numéro SIREN ; que, si la requérante entend soutenir que la motivation du jugement serait irrégulière en ce qui concerne la réponse à son moyen pris de ce qu'elle n'aurait pas reçu de proposition de rectification avant le 31 décembre 2013, son moyen manque encore en fait dès lors qu'elle n'avait pas soutenu un tel moyen devant les premiers juges ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la notification de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable :
6. Considérant, d'une part, que le ministre justifie par la production de l'accusé de réception signé par le destinataire que la proposition de rectification du 13 décembre 2013 a été notifiée à la société requérante le 17 décembre 2013, date à laquelle le pli lui a été remis ; qu'il résulte de l'instruction que cette notification est intervenue à la dernière adresse connue du service et sous la dénomination alors utilisée par la société requérante, laquelle ne justifie pas avoir informé l'administration d'un changement d'adresse et de dénomination sociale ; que, dans ces conditions, il appartient à la société requérante d'établir que le signataire de l'accusé de réception n'était pas habilité, ce dont elle ne justifie pas ; qu'au demeurant, la société requérante, qui a produit dès le 3 janvier 2014 des observations en réponse à cette proposition de rectification ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'a pas reçu cette proposition ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la lettre adressée le 30 avril 2014 par son gérant au service vérificateur que la société requérante a reçu la réponse du 31 mars 2014 aux observations du contribuable ; que, dans ces conditions, il est en tout état de cause sans incidence que cette notification a été effectuée à l'ancienne adresse et à l'ancienne dénomination de la société requérante, au demeurant utilisées par la requérante elle-même dans le cadre de la procédure d'imposition jusqu'au 30 avril 2014 ;
8. Considérant qu'il s'ensuit que l'ensemble des moyens par lesquels la société requérante conteste la régularité de la procédure d'imposition en se prévalant d'une absence ou d'une irrégularité de la notification de la proposition de rectification ou de la réponse aux observations du contribuable ne peuvent qu'être écartés comme manquant en fait ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " I. - En cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité d'une entreprise (...) l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable " ;
10. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ses dispositions, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un simple contrôle sur pièces ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucun des autres textes et principes invoqués par la société requérante, au demeurant pour la plupart inapplicables à la procédure d'imposition, l'obligation pour l'administration fiscale de répondre dans un délai de deux mois aux observations du contribuable faisant suite à une proposition de rectification notifiée dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés par la société requérante de l'absence de respect d'un tel délai ne peuvent qu'être écartés comme en tout état de cause non fondés ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens par lesquels la société Technologie et Développement soutient que l'absence de notification régulière de la proposition de rectification l'aurait privée des garanties tenant à la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique, l'interlocuteur départemental et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la suite de la réponse aux observations du contribuable ne peuvent qu'être rejetés comme manquant en tout état de cause en fait ;
En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 décembre 2013 mentionne clairement le montant en bases des redressements envisagés, l'année d'imposition, la nature des rectifications opérées, les motifs de fait et de droit de ces rectifications ainsi que leurs conséquences financières ; que le vérificateur a notamment identifié précisément les écritures de charges dont le caractère déductible avait été remis en cause à la suite du contrôle sur pièces, leur montant, et le fait que la société requérante n'avait pas produit de justificatifs de ces charges en dépit d'une demande de justification ; qu'il est sans incidence sur la régularité de cette motivation que la requérante n'aurait pas régulièrement reçu la demande de justifications et que la proposition de rectification ne mentionne pas la nouvelle dénomination sociale et le numéro SIREN de la société requérante et indique l'adresse de son ancien siège social ; qu'enfin, il résulte des termes mêmes des observations en réponse de son gérant en date du 3 janvier 2014 que la société requérante a été mise en mesure de contester utilement les redressements ainsi notifiés ;
14. Considérant que la réponse aux observations du contribuable en date du 31 mars 2014 rappelle les éléments de fait et de droit fondant chacun des rehaussements et relève que les extraits de sa comptabilité produits par la société requérante pour justifier les charges remises en cause ne constituaient pas des justificatifs de ces charges ; que cette motivation est suffisante au regard des observations formulées par la contribuable par lettre du 3 janvier 2014, qui se bornaient à de brèves allégations sur la nature des charges en cause et à la production d'extraits des comptes concernés dans son grand livre ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ainsi en tout état de cause que l'ensemble des autres moyens tirés par la société requérante d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable, ne peuvent qu'être rejetés comme manquant en fait ;
En ce qui concerne les moyens tirés des garanties prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié :
16. Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable, dès lors qu'il résulte des termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales que cette charte n'est pas applicable aux contrôles sur pièces ;
En ce qui concerne les moyens tirés du code des relations entre le public et l'administration ;
17. Considérant que la société requérante ne se prévaut pas utilement, pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition, des diverses dispositions qu'elle cite du code des relations entre le public et l'administration dès lors que celui-ci n'est pas applicable à la procédure d'imposition, laquelle est régie par les dispositions spéciales du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, le code des relations entre le public et l'administration n'était pas entré en vigueur à la date à laquelle l'imposition en litige a été établie ;
En ce qui concerne les moyens pris de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, des droits de la défense et du devoir de loyauté et de neutralité de l'administration des impôts :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; que par suite, les moyens pris de ce que les irrégularités soulevées présenteraient un caractère substantiel au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être écartés comme manquant en fait ; qu'il en est de même, en tout état de cause, des moyens pris de ce que ces irrégularités porteraient atteinte au principe général des droits de la défense, à divers articles de la convention européenne des droits de l'homme, au principe de l'égalité des armes, au caractère équitable de la procédure et, plus généralement à la notion d'équité, au devoir de neutralité et loyauté de l'administration fiscale, au droit à une bonne administration ou au droit de propriété, à divers articles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'elles méconnaîtraient l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 sur les relations entre l'administration et les usagers, l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et divers articles du code des relations entre le public et l'administration ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement des impositions :
20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;
21. Considérant, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement adressé à la société requérante le 30 mai 2014 indique le montant des compléments d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard et fait référence à la proposition de rectification du 12 décembre 2013 et à la réponse au observations du contribuable du 31 mars 2014 préalablement notifiées à l'intéressée et suffisamment motivées ainsi qu'il a été dit ; que les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas que l'avis de mise en recouvrement mentionne le fondement légal des rectifications ; que l'erreur de plume entachant la date de la proposition de rectification, indiquée comme datée du " 12 " décembre 2013 au lieu et place du 13 décembre 2013, n'a pas pu induire en erreur la société requérante sur l'identification de la proposition de rectification en cause, dès lors que cette erreur de date est limitée à une journée, que les montants indiqués dans ce document sont ceux mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement et qu'ils sont restés inchangés dans la réponse aux observations du contribuable, dont la date exacte est indiquée ; que cet avis, motivé par référence à la proposition de rectification, n'avait pas à citer l'ensemble des textes fondant les impositions, les intérêts de retard et les pénalités ; que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement serait insuffisamment motivé au regard des exigences prévues par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales précité doit, dès lors, être écarté ;
22. Considérant, d'autre part, que si la société requérante excipe de l'illégalité des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et soutient qu'elles sont contraires aux articles 11, 17 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, ni celles de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le code des relations entre le public et l'administration, qui n'était pas entré en vigueur, ni aucun des autres textes invoqués par la société requérante n'obligent en tout état de cause l'administration à motiver en droit et en fait un avis de mise en recouvrement faisant suite à une procédure de rectification contradictoire ou de taxation d'office ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine de l'administration :
23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;
24. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition des diverses instructions et réponses ministérielles, et en tout état de cause des autres textes, qu'elle invoque sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que la garantie instituée par cet article ne s'étend pas aux instructions relatives à la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la prescription des impositions litigieuses :
25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " et qu'au termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) " ;
26. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, l'administration établit par la production de l'accusé de réception signé avoir régulièrement notifié le 17 décembre 2013 à la société requérante la proposition de rectification du 13 décembre 2013 portant sur l'année 2010 en litige ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que par lettre datée du 3 janvier 2014, produite par la société requérante devant les premiers juges, celle-ci a présenté ses observations en réponse à la proposition de rectification du 13 décembre 2013 en indiquant avoir déjà adressé des observations par un précédent courrier non reçu par le service ; que cette notification, intervenue avant le 31 décembre 2013, a régulièrement interrompu le délai de prescription ;
27. Considérant, par ailleurs, que si la doctrine relative à la prescription du droit de reprise peut être invoquée par le contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A lorsqu'elle contient, en cette matière, une interprétation de la loi fiscale, tel n'est pas le cas des instructions dont se prévaut la société requérante dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le caractère déductible des charges litigieuses :
28. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...)5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyées de justifications suffisantes ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
S'agissant des charges exceptionnelles sur exercices antérieurs :
29. Considérant que lors des opérations de contrôle, le service a remis en cause le caractère déductible d'écritures de charges exceptionnelles sur opérations de gestion d'un montant de 125 758 euros, qu'il a regardées comme non justifiées ;
30. Considérant que la société requérante ne justifie pas du caractère déductible des charges en cause par la production d'extraits de sa comptabilité de l'année 2010 relatifs aux comptes 672 " charges sur exercices antérieurs " ; que, si, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, elle a indiqué que ces charges correspondaient à des cotisations au régime social des indépendants payées en 2009, exposées pour son dirigeant, elle s'est bornée à produire un " appel de cotisations 2010 ", mentionnant qu'il serait procédé en octobre 2010 à une régularisation des cotisations provisionnelles 2009 à hauteur de la somme de 73 153 euros ; que par la production de cette pièce, elle ne justifie pas de la déductibilité des dépenses litigieuses comptabilisées, ainsi qu'il a été dit, pour un montant de 125 758 euros ;
31. Considérant, par ailleurs, que si la société soutient devant la Cour qu'elle était en droit de constituer à la clôture de l'exercice une provision destinée à faire face à une augmentation pour les exercices ultérieurs des cotisations sociales, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d'apprécier son bien-fondé ; qu'il est en tout état de cause inopérant dès lors que le rehaussement en cause ne résulte pas de la remise en cause d'une provision mais d'une écriture de charge exceptionnelle sur exercices antérieurs ;
32. Considérant que le moyen pris de ce que le ministre reconnaîtrait en défense le bien-fondé de la demande de décharge à hauteur d'au moins 68 126 euros manque en fait ; qu'il s'ensuit que les moyens pris de ce que l'administration méconnaîtrait son devoir de loyauté en ne procédant pas au dégrèvement correspondant ne peuvent qu'être écartés comme manquant en tout état de cause en fait ;
S'agissant des charges de rémunération de personnel :
33. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le caractère déductible des charges déduites au titre de rémunération du personnel à hauteur de la somme de 224 822 euros, correspondant à la différence entre, d'une part, les charges de salaires déduites par la société requérante au titre de l'année 2010 pour un montant total de 528 976 euros et, d'autre part, les salaires ressortant de la déclaration DAS de l'année 2010 pour un montant de 183 154 euros et les rémunérations déclarées versées à son gérant d'un montant de 121 000 euros ;
34. Considérant que la société requérante soutient que l'écart constaté correspond à hauteur de la somme de 93 173 euros à des rémunérations non assujetties à la déclaration DAS versées à un salarié travaillant à l'étranger ; que, toutefois, elle n'en justifie pas par la seule production d'extraits de sa comptabilité et d'un contrat de travail non signé ;
35. Considérant qu'elle soutient que le surplus de cette différence correspond à la rémunération de son gérant ; que, toutefois, elle ne justifie pas que la rémunération attribuée à son gérant excédait en 2010 le montant de 121 000 euros qu'elle a déclaré lui avoir versé à ce titre et que l'administration n'a pas remis en cause ;
En ce qui concerne le bénéfice des énonciations de la doctrine :
36. Considérant que si la société requérante fait valoir que l'instruction fiscale CF-IOR-10-20 du 12 septembre 2012 recommande aux services vérificateurs de se montrer objectifs et réalistes pour opérer leurs rectifications et que l'instruction CF-IOR-50-20 du 12 septembre 2012 invite les vérificateurs à s'attacher à faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui concourent à la détermination des bases d'imposition de manière à éviter l'établissement d'impositions manifestement excessives, de telles énonciations ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur les pénalités :
37. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur les sociétés en litige ont été assortis des intérêts de retard prévus par les dispositions précitées, au taux de 0,40 % par mois soit 4,80 % par an, pour un montant total de 14 958 euros ;
38. Considérant, d'une part, qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière ou les compléments d'imposition mal fondés ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard par voie de conséquence ;
39. Considérant, d'autre part, que les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de l'appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, par suite, pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives et ce, même pour la part qui excéderait l'application du taux de l'intérêt légal ; qu'à cet égard, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le simple fait que l'application d'intérêts de retard pourrait avoir un effet dissuasif est dans ces conditions sans incidence ; que, par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir utilement de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge, dont les modalités de calcul sont d'ailleurs suffisamment explicitées par la proposition de rectification, ni de leur caractère excessif par rapport au taux de l'intérêt légal ; que lesdits intérêts de retard, qui ne procèdent pas d'une accusation en matière pénale, ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à invoquer le caractère insuffisant de leur motivation ou la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, de la loi du 11 juillet 1979, d'autres articles de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du Pacte international relatif aux droits civils et politique, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit de propriété ni à se prévaloir du principe de l'application de la loi pénale plus douce ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts de retard assignés à la requérante, y compris pour la part de ces intérêts excédant ceux qui auraient résulté de l'application du taux de l'intérêt légal, ne sauraient être regardés comme constitutifs d'une sanction, ni d'un enrichissement sans cause ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à en demander la décharge ni, à titre subsidiaire, à soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal ;
40. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'action et des comptes publics ni d'ordonner la communication de la demande de renseignements adressée à la société ou de poser une question préjudicielle, que la société Technologie et Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Technologie et Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technologie et Développement et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 3 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
D. DALLE
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01524