Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant sri-lankais, a demandé une admission exceptionnelle au séjour en France, initialement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en mars 2020. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Montreuil en novembre 2020. Le préfet a fait appel de cette annulation. La cour a confirmé l'annulation du rejet de la demande, soulignant que le préfet n’avait pas respecté l’obligation de saisir la commission compétente, car M. A... avait prouvé avoir résidé en France de manière habituelle pendant plus de 10 ans. De plus, l'État a été condamné à verser 1 200 euros à M. A... pour couvrir ses frais juridiques.
Arguments pertinents
1. Obligation de consulter la commission : La cour a souligné que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers stipule que lorsque l'étranger prouve une résidence habituelle en France pendant plus de 10 ans, l'administration est tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter toute demande d’admission. Elle a affirmé : “...lorsqu'elle est remplie, fait obligation à l'administration de consulter la commission du titre de séjour”.
2. Présence effective en France : La Cour a précisé que pour apprécier la condition de présence en France, seule devait être considérée la présence effective de M. A..., sans prendre en compte ses précédentes périodes de séjour irréguliers ou les mesures d'éloignement. Elle a déclaré : “Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la circonstance que le ressortissant étranger aurait résidé en France pendant tout ou partie de cette période irrégulièrement”.
3. Rejet du moyen du préfet : Le préfet n'a pas pu contester la preuve de la présence de M. A... en France depuis plus de 10 ans, ce qui a conduit la cour à conclure qu'il n'était pas fondé à agir sans la consultation préalable de la commission.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule les conditions sous lesquelles un étranger peut obtenir une carte de séjour temporaire, notamment en cas de résidences habituelles prolongées. La cour a affirmé que l'admission au séjour peut être accordée “sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public”, ce qui est essentiel pour la protection des droits des étrangers.
2. Sur la durée de séjour : La cour a interprété l'exigence de résidence en France en précisant que seuls les critères de présence effective doivent être pris en compte : “Seule doit être prise en considération la présence effective du ressortissant étranger en France”. Cela renforce l'idée que les périodes de séjour irrégulier ne déprécient pas le droit à une demande de régularisation.
3. Condamnation des frais : Sur les frais de justice, l'article L. 761-1 du code de justice administrative a permis de condamner l'État à verser une somme à M. A... pour couvrir les frais engagés dans cette instance, ce qui est une forme de compensation pour une décision considérée comme défavorable par le préfet.
En somme, la cour a adopté une approche protectrice des droits des étrangers, en se basant sur la préservation des considérations humanitaires et en appliquant strictement les prescriptions légales concernant la résidence et les procédures administratives.