Résumé de la décision
La société Coallia Habitat a fait appel d’un jugement du Tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe annuelle sur les bureaux pour les années 2012 et 2013. Ces impositions concernent des locaux situés à l'adresse 18 rue Saint Gothard, à Paris, initialement à usage de bureaux, que Coallia Habitat avait entrepris de transformer en logements. La Cour administrative d'appel a confirmé le jugement du Tribunal administratif, considérant que le changement de destination de ces locaux ne pouvait pas être considéré comme effectif au 1er janvier 2012 ou 2013, car les travaux étaient toujours en cours à ces dates.
Arguments pertinents
1. Imposition des locaux à usage de bureaux: La Cour retient que selon l'article 231 ter du Code général des impôts, les locaux destinés à un usage de bureaux sont soumis à taxations tant qu'ils n'ont pas été réaménagés pour un usage non taxable. Elle conclut que, puisque les travaux de transformation étaient toujours en cours, les locaux en question demeuraient assujettis à la taxe.
Citation pertinente : "Le législateur n'a pas entendu exclure du champ de la taxation instituée par cet article les locaux à usage de bureaux devenus vacants s'ils n'ont pas fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagement."
2. Impact des travaux de transformation: La Cour précise que bien que Coallia Habitat ait obtenu un permis de construire pour transformer les bureaux en logements, cette transformation ne pouvait être considérée comme effective tant que les travaux n'étaient pas achevés.
Citation pertinente : "Il est constant que les travaux en cause étaient toujours en cours au 1er janvier 2013."
3. Inapplicabilité d'autres dispositions: La société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, car celles-ci ne concernent pas les règles fiscales applicables à la taxe sur les bureaux.
Citation pertinente : "Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 631-7... sont sans incidence sur les règles d'assiette de la taxe en litige."
Interprétations et citations légales
1. Article 231 ter du Code général des impôts : Cet article institue une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux situés en région Île-de-France. La Cour a interprété que l’assujettissement à cette taxe perdure tant qu’un local ne subit pas de changement d’usage effectif.
Citation directe : "Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux."
2. Article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation : Bien que la société ait tenté d'argumenter que cet article présume le changement de destination durant la période des travaux, la Cour a signalé que cet article vise des questions d'autorisation et n'est pas applicable aux règlements fiscaux.
Citation directe : "Les locaux faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination sont présumés avoir cette nouvelle destination dès le début des travaux."
En conclusion, la Cour a appliqué une interprétation stricte des dispositions relatives à la taxe sur les bureaux, indiquant que la réalisation matérielle des travaux et leur achèvement déterminent l'assujettissement fiscal, ce qui dans ce cas n’était pas acquis pour la société Coallia Habitat.