Par une requête enregistrée le 5 août 2020, M. E..., représenté par Me Magdelaine, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001095 du 15 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2021 à 12 h 00.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 août 2021, M. E... persiste et conclut par les mêmes moyens que sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les observations de Me Lemichel, substituant Me Magdelaine, pour M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien né en 1970, et entré en mars 2002, selon ses dires, en France, a sollicité, le 28 mars 2019, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... interjette appel du jugement du 15 juillet 2020, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E... produit à l'appui d'une présence continue en France depuis 2008 un grand nombre d'attestations de particuliers, d'entreprises se disant prêtes à l'employer, d'un propriétaire, de colocataires, et d'un médecin. Toutefois, ces attestations qui n'ont été établies dans leur immense majorité qu'en 2020, soit après la décision refusant un titre de séjour à l'intéressé et longtemps après la période alléguée de présence en France du requérant qu'elles sont destinées à corroborer, ne sauraient par elles-mêmes présenter un caractère probant. Au demeurant, certaines d'entre elles recèlent des contradictions, telles celles présentant le requérant tantôt comme colocataire d'une maison sise au 31 rue de la Convention, à Drancy entre 2008 et 2014 sans aucune production de contrat de location, tantôt comme hébergé à titre gracieux par M. B..., ressortissant marocain, propriétaire de cette maison, tantôt comme hébergé simultanément pendant trois mois d'hiver en 2011, au 33 rue Formagne, à Pantin. De plus, la promesse d'embauche du 8 mai 2020 émane de la SARL Transbat dont M. C... était gérant, et qui était radiée du registre du commerce et des sociétés dès le 27 juin 2012. D'autre part, s'agissant des justificatifs datés des années de présence alléguée, seuls deux documents attestent une présence en France au cours de l'année 2009, à savoir une cotisation à l'association des Algériens en France, et une facture d'achat d'informatique. Pour l'année 2010, M. E... produit des justificatifs en nombre suffisant et répartis sur toute l'année, entre autres des passes navigos mensuels ou hebdomadaires. En revanche, pour 2011, année où les premiers juges ont mis en doute la présence en France du requérant, les justificatifs consistent en certificats et ordonnances émanant du Docteur A..., dont le premier ne date que du 16 juin et le dernier du 12 novembre 2011, ainsi que des " passes découvertes " non nominatifs. Enfin, pour l'année 2012, où la présence de l'intéressé est également mise en doute en première instance, M. E... ne produit aucune preuve de présence, entre le 2 janvier, date d'un bon de commande, et 18 juin 2012, date d'une offre d'emploi de la société MF Bat, entreprise créée le 2 avril 2012 et radiée le 3 juin 2014, soit une absence de justificatifs pendant 5 mois au cours de cette année. Ainsi, M. E... ne justifie pas de manière probante sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, le requérant ne saurait invoquer utilement les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 au soutien de sa demande, lesquelles ne sont que des orientations générales pour éclairer l'administration dans sa mise en œuvre du pouvoir de régularisation, dépourvue de valeur réglementaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux du 17 décembre 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2021.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZLe président,
S. CARRERE
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02098