Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 15 mars 2016, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji Moreau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602238/8 du 13 février 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que le Tribunal administratif s'est fondé à tort sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise en estimant que la demande d'asile formulée par l'intéressée était manifestement infondée, dès lors que les déclarations de Mme B...étaient évasives et dénuées d'éléments circonstanciés, qu'elle est arrivée sur le territoire le 6 février 2016 et a voyagé avec un passeport à son vrai nom, ce qui relativise les menaces alléguées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2016 et 8 novembre 2016, Mme B..., représentée par Me Henochsberg, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucun des moyens du ministre de l'intérieur n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 11 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relative à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 8 septembre 1982, a sollicité, en zone d'attente à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle son admission sur le territoire français au titre de l'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 9 février 2016 le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), lequel a émis le 9 février 2016 un avis de non admission, a refusé à Mme B...l'entrée sur le territoire français et a prescrit son réacheminement vers la Grèce ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 13 février 2016, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée. " et qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du compte-rendu du troisième entretien avec le représentant de l'OFPRA, qu'au soutien de sa demande d'asile, Mme B...a fait valoir qu'alors qu'elle était étudiante en couture à Kinshasa, elle aurait participé le 19 janvier 2016 à une manifestation contre le maintien au pouvoir du président Kabila à la suite de laquelle elle aurait été arrêtée et détenue avec d'autres manifestants pendant 5 jours avant d'être libérée contre remise d'une somme d'argent en raison de l'intervention d'un ami de son oncle vivant aux Etats-Unis, dans l'attente d'un procès qui devait avoir lieu le 15 février 2016, et que, craignant d'être à nouveau incarcérée, elle aurait fui son pays le 6 février 2016 en finançant son voyage avec des fonds envoyés par son oncle ; que, toutefois, alors que Mme B...avait allégué lors de son premier entretien avec l'OFPRA le 8 février 2016 être une mineure voyageant avec un faux passeport la présentant comme majeure, il résulte de l'instruction que le substitut du procureur du parquet des mineurs du Tribunal de grande instance de Bobigny, saisi le 8 février 2016 par la police aux frontières, a considéré au contraire que les documents présentés par Mme B... étaient authentiques ; que les déclarations de l'intéressée sur ses motivations à participer à une manifestation étudiante, alors qu'elle est âgée de 34 ans, et les conditions de son arrestation et de sa détention présentent un caractère lacunaire, dénué d'éléments circonstanciés ; qu'elle n'a produit aucun élément complémentaire pour expliciter les conditions dans lesquelles son oncle serait intervenu pour la faire libérer, alors que l'avis de l'OFPRA relève le caractère peu crédible de cette intervention ; que sa demande d'asile, manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions, doit ainsi être regardée comme manifestement infondée ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...en première instance et en appel ; qu'à cet égard, Mme B...ne conteste pas utilement la légalité de la décision attaquée en faisant valoir devant le premier juge que cette décision aurait fait l'objet d'une tentative d'exécution prématurée le 12 février 2016 en la présentant à l'embarquement, alors au surplus qu'il résulte de l'instruction que Mme B...était présente le 13 février 2016 à l'audience devant le premier juge ; que l'intéressée n'a soulevé aucun autre moyen en première instance ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur d'appréciation la décision prise le 9 février 2016 à l'encontre de Mme B...; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'avocate de MmeB..., qui a obtenu l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602238/8 du 13 février 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeC....
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M.A..., présidentde chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. A...
Le greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00954