Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A..., ressortissant ivoirien, a demandé l'asile en France après qu'il a été identifié comme ayant sollicité l'asile en Italie. Le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le transférer vers l'Italie, mais après un refus de sa part de monter à bord d'un vol, il a été déclaré « en fuite » et le délai de transfert a été prolongé à dix-huit mois. M. A... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, qui a annulé la prolongation du délai et déclaré que le litige n'avait plus d'objet après l'expiration du délai de dix-huit mois. En appel, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête du préfet, confirmant ainsi le jugement du Tribunal administratif.
Arguments pertinents
Les arguments centraux de la décision portent sur la légalité de la prolongation du délai de transfert de M. A... et l’évolution de la responsabilité d’examen de la demande d’asile.
1. Illégalité de la décision de prolongation : Le Tribunal a jugé que la décision du préfet des Hauts-de-Seine, déclarant M. A... en fuite et prolongeant le délai de transfert, était entachée d'illégalité. Le préfet des Hauts-de-Seine contestait cette position, mais la Cour a rappelé que « l'expiration de ce délai a pour conséquence [...] que la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A... ».
2. Absence d'objet du litige : En vertu des règles établies dans le règlement (UE) n° 604/2013, le transfèrement de M. A... devait avoir lieu dans les délais impartis. Une fois ces délais dépassés, le litige est devenu sans objet. La Cour a ainsi déclaré que « le litige n'ayant plus d'objet, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Hauts-de-Seine ».
Interprétations et citations légales
1. Interprétation du règlement (UE) n° 604/2013 : Cet acte établit les règles quant à la responsabilité des États membres dans l'examen des demandes d'asile. Les articles 29 et 30 stipulent que si le transfert n'est pas effectué dans un certain délai, la responsabilité est transférée à l'État requérant. En particulier, l'article 29, paragraphe 1, dispose que « le transfert du demandeur [...] doit s'effectuer dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois ».
Par ailleurs, le paragraphe 2 indique que « Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois [...] la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum [...] ou à dix-huit mois si la personne concernée prend la fuite ».
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le premier alinéa de l'article L. 742-3 stipule que « l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ». Cette disposition encadre les conditions sous lesquelles un transfert doit avoir lieu, renforçant l'argument que la responsabilité de M. A... est revenue à la France après l'expiration du délai de dix-huit mois.
En somme, la décision de la Cour s'appuie sur des principes clairs de droit international et de droit français en matière d'asile, confirmant l'absence d'objet du recours du préfet après l'expiration des délais légaux pour le transfert de M. A....