Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, la société Archester Sarl, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600762/1-2 du 13 février 2008 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation, qui n'a pas été notifiée à l'adresse de l'établissement stable que l'administration prétend imposer, n'a pas pu faire courir le délai de recours contentieux ;
- dès lors que la notification faite à son siège à l'étranger a été infructueuse, il appartenait à l'administration de notifier sa décision de rejet à l'adresse de cet établissement stable, pour respecter le principe de l'égalité des armes posé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires, fondée sur des allégations de l'administration dépourvues de fondement, est irrégulière, ce qui doit entraîner l'irrégularité des opérations de contrôle consécutives ;
- la procédure d'opposition à contrôle fiscal n'était pas applicable à une société luxembourgeoise qui n'a pas à tenir de comptabilité en France dans les conditions prévues par le code de commerce ;
- l'administration aurait dû engager un ébat contradictoire avec elle sur l'existence d'un établissement stable en France et l'inviter à souscrire ses déclarations avant de mettre en oeuvre une procédure d'opposition à contrôle fiscal ;
- son activité au Luxembourg est réelle, son siège de direction effective y est situé et la seule circonstance qu'elle a une filiale en France ne suffit pas à l'y rendre imposable, compte tenu des conditions dans lesquelles l'activité ce celle-ci a été exercée ;
- en application de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, seuls les bénéfices réalisés par l'établissement stable étaient imposables en France alors que l'administration a procédé à une reconstitution aboutissant à une double imposition, sans tenir compte de son activité au Luxembourg ;
- elle ne pouvait pas davantage être imposée en France à la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle y a été assujettie au Luxembourg pour les mêmes opérations et que l'administration n'a pas recherché quel était la part de son chiffre d'affaires imposable en France ;
- les pénalités sont infondées.
Par une ordonnance du 31 mai 2018, le président de la 9ème chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'instruire la requête, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2018 :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de Mme Anne Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : "La direction générale des finances publiques ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiés le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...)" ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...)" ;
2. Considérant que l'administration fiscale, estimant que la société Archester Sarl, société de droit luxembourgeois, exploitait un établissement stable en France, l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en lui notifiant des avis de mise en recouvrement datés du 2 avril 2012 ; que la décision du 29 janvier 2015 rejetant la réclamation présentée par cette société au motif qu'elle était irrecevable, faute notamment pour elle d'avoir élu domicile en France dans les conditions prévues par l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales, a pu à bon droit être notifiée à l'adresse de son siège social indiquée dans sa réclamation préalable, et non à celle de l'établissement stable exploité en France, dès lors que c'est la société qui est le contribuable auteur de la réclamation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et que, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le siège social doit être regardé comme le domicile réel ;
3. Considérant que l'avis de réception du pli recommandé contenant cette notification a été retourné à l'administration revêtu de la mention " n'habite/n'existe plus à l'adresse indiquée " ; que la notification, légalement faite dans les conditions rappelées au point 3 à la seule adresse du siège social de la société portée à la connaissance de l'administration, était de nature, à faire courir le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, majoré de deux mois, qui était expiré à la date à laquelle elle a saisi le Tribunal administratif de Paris ; que l'administration, constatant que le pli n'avait pas été distribué, n'était pas tenue de notifier à nouveau sa décision à l'adresse de l'établissement stable de la société en France pour que le délai de recours contentieux puisse courir ; que si la société, pour contester l'irrecevabilité retenue par les premiers juges, invoque les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Archester Sarl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Archester Sarl est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Archester Sarl et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01236