Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. B..., représenté par Me Mitrani demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006748 du 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conditions de logement ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- et les observations de Me Mitrani pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité srilankaise, a sollicité le 16 octobre 2019 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Il relève appel du jugement du 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". En vertu des dispositions de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) ". Selon l'article R. 411-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : (...) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. (...) ".
3. L'article 2 du décret du 30 janvier 2002, visé ci-dessus, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose que : " (...) 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (...) ". Aux termes de son article 3 : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : (...) 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées du point 6 de l'article 2, et de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002, auquel renvoie expressément l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'inexistence d'une ventilation adaptée aux besoins de l'occupation du logement et au fonctionnement des équipements présents notamment dans sa cuisine peut être valablement opposée à une demande de regroupement familial.
5. M. B..., pour contester le motif de refus opposé à sa demande, tiré de l'absence d'un tel dispositif d'aération dans la cuisine du logement qu'il occupe à Noisy-le-Sec, fait valoir, photographie à l'appui, que cette cuisine n'est pas dépourvue de toute aération au motif qu'elle est équipée d'une hotte casquette avec une gaine d'extraction en inox. M. B... produit une photographie d'un dispositif d'aération de la cuisine. Toutefois, même à admettre que la photographie puisse se rapporter au logement du requérant, cette pièce ne suffit pas à établir qu'à la date de la décision attaquée, ce logement disposait bien d'un dispositif d'aération adapté dans la cuisine. Ainsi, par la seule pièce qu'il produit, M. B... n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de l'état de son logement en considérant que celui-ci ne permettait pas l'accueil de son épouse dans des conditions minimales de confort et d'habitabilité, nonobstant la circonstance que l'intéressé a produit avant l'édiction de la décision attaquée, contrairement aux dires du préfet, une copie de son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. M. B... ne produit aucun élément de nature à établir l'impossibilité pour lui de poursuivre la vie privée et familiale avec son épouse, le cas échéant, dans leur pays d'origine, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de remplir les conditions posées par la réglementation relative au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 janvier 2022.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02663