Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603569/3-1 du 18 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée, au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il n'a pas été invité à présenter des observations sur la décision contestée alors qu'il s'agit d'une décision administrative individuelle défavorable au sens de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- en méconnaissance des stipulations des articles 41-2 et 51.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a pas été entendu au préalable ;
- le préfet de police a omis de saisir la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant avait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du même code et justifié la nationalité française de son fils ;
- cette décision a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant contribuait à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur dont il sera séparé et met en péril la cellule familiale ;
- en tant que père d'un enfant mineur français dont il assume la charge, il ne peut être expulsé et bénéficie d'un droit au séjour du fait de la citoyenneté européenne de son fils en vertu de l'article 20 du TFUE et de la jurisprudence issue de l'arrêt C.34/09 M. F...de la Cour de justice de l'Union européenne, qui garantissent aux ressortissants d'Etats tiers ascendants d'un citoyen de l'Union un droit au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., né le 26 août 1977, de nationalité comorienne, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité en mai 2015 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que père d'un enfant français mineur résidant en France ; que par arrêté du 4 novembre 2015, le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par la présente requête M. C...relève appel du jugement du 18 juillet 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2015-00844 du 21 octobre 2015, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 octobre suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme E...A..., attachée d'administration de l'Etat ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartient pas au préfet de police de prouver que lui-même ou les autres délégataires de sa signature étaient absents ou empêchés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ou les autres délégataires de sa signature n'étaient pas absents ou empêchés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée au regard des exigences des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors en vigueur; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau utile produit en appel ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat (...) "
5. Considérant, d'une part, que, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
6. Considérant, d'autre part, que dès lors que, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent telle la décision fixant le pays de destination, le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de telles décisions les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
8. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé M. C...de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avant de l'obliger à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que l'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
11. Considérant qu'il est constant que M. C...est père d'un enfant mineur de nationalité française, Kayel, né le 14 août 2004 à Marseille où il réside avec sa mère ; que, toutefois, s'il soutient qu'il contribuait à l'entretien et l'éducation de cet enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, le requérant, qui réside à Paris, ne conteste pas n'avoir jamais vécu avec son enfant, qu'il n'a au demeurant reconnu que le 12 juin 2013, et il justifie seulement, par les pièces produites devant les premiers juges et en appel, de quelques rares versements financiers à la mère de l'enfant pour de faibles montants au cours de cette période et de deux visites auprès de son fils par des billets de train datés de novembre 2013 et avril 2015 à destination de Marseille où résidait ce dernier ; qu'à cet égard, notamment, les attestations datées des mois de juin et août 2016 qu'il produit en appel, émanant de la mère de l'enfant et de trois autres personnes, sont postérieures à la décision attaquée et, dès lors qu'elles ne comportent aucune précision quant aux dates des faits attestés, ne permettent ainsi en tout état de cause pas d'établir que le requérant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil avant la date de l'arrêté litigieux ; que le requérant n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. C... n'entre pas dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était dans ces conditions pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission au séjour ;
13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C...soutient qu'il résidait en France depuis 2010 et fait valoir qu'il est père d'un enfant français né en 2004, il résulte de ce qui a été précédemment dit que l'intéressé, qui ne vit pas avec son fils et n'établit pas qu'il participait à son éducation et à son entretien, ni avec la mère de ce dernier, est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où le préfet fait valoir sans être utilement contredit que résident ses autres enfants mineurs et ses parents ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " dans toutes les décisions qui concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale ; des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si M. C...soutient que la décision contestée aurait pour effet de le séparer de son fils, il est constant qu'il ne vit pas avec ce dernier et, ainsi qu'il a déjà été dit, il n'établit pas contribuer à son éducation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
15. Considérant, en neuvième lieu, que M. C...fait valoir qu'il bénéficie d'un droit au séjour en France et d'une protection contre l'expulsion du fait de la citoyenneté européenne de son fils mineur de nationalité française en vertu de la jurisprudence issue de l'arrêt C.34/09 M. F...de la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle, appliquant le droit de l'Union, s'oppose à ce qu'un Etat membre refuse à un ressortissant d'un Etats tiers qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l'Union, le séjour dans l'Etat de résidence de ces derniers ; que, toutefois, son moyen ne peut qu'être écarté dès lors, en tout état de cause, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que le requérant n'assumait pas la charge de son enfant ;
16. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, M. C...ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant mineur de nationalité française résidant en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2015 ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02761