Procédure devant la Cour :
Par une requête et une mémoire, enregistrés les 23 mai et 20 décembre 2016, la société Sodimaco, représentée par Me Gaudron, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la réduction des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la perte exceptionnelle de 74 633 euros qu'elle a comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2007 l'a été en vue de faire disparaître l'actif fictif résultant de ce qu'au 31 décembre 2005 son compte ouvert à la banque HSBC était débiteur de 837,12 euros tandis qu'à cette même date, le compte n° 51210000 retraçant dans sa comptabilité les opérations de ce compte bancaire était débiteur de 74 633 euros ;
- elle justifie par les pièces qu'elle verse au dossier, notamment un état de rapprochement établi au 31 décembre 2005, que le solde du compte 51210000 au 31 décembre 2005 devait être majoré d'une somme de 46 653 euros correspondant aux règlements effectués par elle aux fournisseurs et diminué d'une somme de 9 755 euros correspondant à des règlements provenant de clients ;
- elle devait constater cette perte exceptionnelle au titre de l'exercice 2007, au cours duquel elle a procédé à la régularisation ;
- au titre de 2007, elle a procédé à une autre écriture de régularisation, en constatant un profit exceptionnel correspondant à une dette comptabilisée à tort au titre de bordereaux Dailly ; l'administration, qui n'a pas remis en cause ce profit exceptionnel, a méconnu le principe d'égalité de traitement fiscal ;
- le produit de 61 948 euros correspondant aux écritures qu'elle a passées au titre de l'exercice clos en 2009 a été imposé au titre de cet exercice, alors qu'il n'aurait pas dû l'être dès lors que ce produit annule une charge qui n'a pas été déduite fiscalement en 2005.
Par des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2016 et 16 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaudron, avocate de la société Sodimaco.
1. Considérant que la société Sodimaco, qui exerce une activité de livraison de fioul et de matériaux de construction, a fait l'objet en 2010 et 2011 de deux vérifications de comptabilité portant l'une sur les exercices clos au cours des années 2007 et 2008, l'autre sur l'exercice clos au cours de l'année 2009, à l'issue desquelles des compléments d'impôt sur les sociétés et des cotisations d'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 7 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2009, procédant, d'une part, de la réintégration dans son résultat de l'exercice 2007 d'une charge exceptionnelle de 74 633 euros, d'autre part, de l'imposition d'un produit de 61 948 euros, au titre de l'année 2009 ;
Sur la réintégration d'une charge exceptionnelle de 74 633 euros dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2007 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;
3. Considérant que la société Sodimaco a comptabilisé au 31 décembre 2007 une perte exceptionnelle de 74 633 euros, destinée à faire disparaître l'actif fictif résultant, selon elle, de ce qu'au 31 décembre 2005 son compte ouvert à la banque HSBC était débiteur de 837,12 euros tandis qu'à cette même date, le compte n° 51210000 retraçant dans sa comptabilité les opérations de ce compte bancaire était débiteur de 74 633 euros, faisant ainsi apparaître une trésorerie disponible de même montant sur ce compte ; que l'administration a réintégré cette charge au résultat de l'exercice 2007, au motif que ni l'erreur de comptabilisation alléguée ni le fait que la perte était rattachable à l'exercice 2007 n'étaient établis ;
4. Considérant que si la société verse au dossier un extrait du compte 51210000 à la date du 31 décembre 2005, ce compte fait apparaître un débit de 37 735 euros et non de 74 633 euros ; que, par ailleurs, la société Sodimaco, à qui il appartient de justifier du bien-fondé de ses écritures de charges, dans leur principe comme dans leur montant, n'explicite pas les raisons pour lesquelles le solde de 37 735 euros du compte 51210000, correspondant, comme elle l'indique elle-même, à de la trésorerie disponible, devrait être majoré de règlements aux fournisseurs d'un montant total de 46 653 euros, effectués par elle en décembre 2005 ainsi qu'il ressort d'un état de rapprochement qu'elle produit, alors que ces règlements sont au contraire censés venir s'imputer sur ce solde de trésorerie disponible ; que, dans ces conditions, la charge litigieuse ne peut être regardée comme justifiée ; que, dès lors et à supposer, d'ailleurs, que la société Sodimaco ait été en droit d'imputer sur le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2007 le montant de la surestimation de l'actif net de l'exercice clos le 31 décembre 2005, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette perte dans le résultat de l'exercice clos en 2007 ; que si la société Sodimaco fait valoir qu'au titre de cet exercice, elle a procédé à une autre écriture de régularisation, en constatant un profit exceptionnel correspondant à une dette comptabilisée à tort au titre de bordereaux Dailly et si elle invoque à cet égard un principe " d'égalité de traitement fiscal ", en relevant que l'administration n'a pas remis en cause ce profit exceptionnel, ce moyen n'a aucune incidence sur le bien-fondé du redressement litigieux ;
Sur le produit de 61 948 euros imposé au titre de l'année 2009 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;
6. Considérant que la société soutient qu'une somme de 61 948 euros, comptabilisée par elle au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 comme un produit correspondant à l'apparition au cours de cet exercice d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée récupérable, a été imposée au titre de l'année 2009, alors qu'elle n'aurait pas dû l'être dès lors que cette écriture annule une charge qui n'a pas été déduite fiscalement en 2005 ; que, cependant, le produit comptabilisé par la société Sodimaco constitue en principe un profit imposable, à moins que la société n'établisse que l'inscription correspondante procède d'une erreur comptable, ce qu'elle ne fait pas ; qu'en tout état de cause, il résulte des pièces du dossier, en particulier d'une lettre de l'inspectrice principale en date du 11 juillet 2011, que la créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 61 948 euros, comptabilisée par la société Sodimaco au titre de l'exercice clos en 2009, n'a pas été regardée par le service comme une créance réelle de taxe sur la valeur ajoutée et n'a pas été incluse dans l'actif de la société, pour la détermination du résultat imposable de celle-ci ; que la somme de 61 948 euros n'ayant donc pas été imposée au titre de l'année 2009, le moyen de la société Sodimaco ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sodimaco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Sodimaco est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sodimaco et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01704