Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401261/2-2 du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle irrégulier sous couvert d'un contrôle sur pièces ;
- la vérification de comptabilité de la société Salés Sucrés est irrégulière pour non-respect des dispositions du I du A de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et du principe des droits de la défense ;
- le chiffrage des conséquences financières du contrôle dont il a fait l'objet est incohérent et incompréhensible par rapport aux éléments qui lui ont été notifiés dans la proposition de rectification et ne l'a pas mis en mesure de se défendre utilement ; l'administration ne l'a pas informé de l'existence de rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers avant la décision rejetant sa réclamation préalable ; l'administration ne peut lui opposer les éléments contenus dans la page 3 de la proposition de rectification dès lors que la proposition de rectification qui lui a été notifiée ne comportait pas cette page.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la société Salés Sucrés est inopérant en application du principe d'indépendance des procédures ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 2 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans le cadre d'un contrôle sur pièces à la suite de la vérification de comptabilité de la société Salés Sucrés, dont il était le président directeur général, à raison notamment de sommes versées par cette société qu'il avait déclarées en tant que traitements et salaires et que le service a regardées comme relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la nature des opérations de contrôle :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés " ; et qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal " :
3. Considérant que M. C...soutient que les impositions litigieuses ne résultent pas d'un contrôle sur pièces mais d'un examen de situation fiscale personnelle irrégulier faute d'envoi préalable d'un avis de vérification dont il aurait fait l'objet ; qu'il fait valoir à cet égard qu'il est établi que le vérificateur, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Salés Sucrés dont il est le dirigeant, l'a interrogé sur sa situation personnelle et a utilisé les renseignements obtenus pour redresser ses revenus personnels ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification et de la décision rendue sur sa réclamation préalable que les investigations effectuées par l'administration en ce qui concernait la situation personnelle de M. C...ont porté uniquement sur la nature des sommes en provenance de la société Salés Sucrés qu'il avait déclarées dans la catégorie des traitements et salaires, sur la rémunération que lui avait versée une société Partenaire, l'administration ayant été informée qu'il la dirigeait et en percevait des rémunérations par un document établi par un organisme social que M. C... lui avait communiqué pour justifier de la nature de sommes perçues de la société Salés Sucrés, et sur une demande de justificatifs d'une pension alimentaire qu'il avait déclarée ; que M. C... n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir avoir fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie ;
4. Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des termes de la doctrine de l'administration fiscale contenue dans l'instruction fiscale BOI-CF-DG-40-20 n° 10 et 20 qu'il invoque qui, étant relative à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
5. Considérant que les moyens par lesquels M. C...conteste la régularité de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Salés sucrés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme inopérants dès lors qu'en raison du principe d'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre d'une société, d'une part, et de son dirigeant, d'autre part, les irrégularités éventuelles de la procédure de vérification de comptabilité de la société Salés Sucrés sont sans incidence sur les impositions litigieuses mises à la charge de M. C...à la suite du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet ;
En ce qui concerne la régularité de la proposition de rectification :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
7. Considérant que M. C...soutient que l'exemplaire de la proposition de rectification qui lui a été notifié ne comprenait pas la page numérotée 3 qui contenait l'intégralité de la motivation relative aux rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est constant que la numérotation de cette proposition de rectification, qui était manuscrite, était erronée du fait de la présence d'une page non numérotée insérée entre les pages 4 et 5 ; que, par ailleurs, si l'administration soutient que le décompte des feuillets de la proposition de rectification mentionné en première page indiquant que ce document comportait quinze feuillets était également entaché d'erreur en faisant valoir que l'exemplaire adressé à M. C... comportait en réalité seize feuillets, la proposition de rectification adressée à M. C...aurait eu en l'absence de la page 3 exactement le nombre de feuillets indiqué par le décompte établi par le service vérificateur ; qu'enfin, alors que la page 3 comporte l'intégralité de la motivation relative aux rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il n'existe aucune phrase tronquée à la fin de la page 2 ni au début de la page 4 susceptible de rendre apparente l'absence d'une page entre les pages numérotées 2 et 4 ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de page numérotée 3 dans la proposition de rectification ne suffisait pas à permettre à M. C... d'avoir nécessairement conscience du caractère incomplet de la proposition de rectification qui lui avait été notifiée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification litigieuse indiquait au feuillet 2 l'existence de rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, mentionnait au feuillet 4 dans le cadre de la motivation relative aux traitements et salaires l'existence de rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comportait au feuillet 7 une liste récapitulative de l'ensemble des rehaussements opérés dont ceux intervenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et il en résulte également que les rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers faisaient suite à la vérification de comptabilité de la société Salés Sucrés dont M. C...était le dirigeant et avait dans ce cadre été informé de la requalification par le vérificateur en revenus de capitaux mobiliers des sommes versées par cette société à titre des traitements et salaires à M.C... ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances de l'espèce que, en dépit des vices de la numérotation de la proposition de rectification et du décompte des feuillets, son caractère incomplet en l'absence de la page 3 ne pouvait raisonnablement échapper à M.C... ; que, dans ces conditions, dès lors que le requérant n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires auprès du service pour obtenir communication de la page prétendument manquante, l'administration doit être regardée comme établissant l'envoi régulier d'une proposition de rectification complète incluant la page 3 ; qu'il s'ensuit que le moyen pris du défaut de motivation des rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers doit être écarté comme manquant en fait ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs, dès lors qu'il résulte ainsi de l'instruction que l'exemplaire de la proposition de rectification adressée à M. C...doit être regardé comme complet, son moyen pris de ce que les conséquences financières du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet étaient incohérentes au regard des éléments qui lui avaient été notifiés dans la proposition de rectification doit également être écarté comme manquant en fait ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01398