Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, M.B..., représenté par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1614008/1-3 du 14 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 2 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans et notamment en 2006 et 2007 ; elle est mal fondée au regard des mêmes dispositions dès lors qu'il résidait en France depuis 1999 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination sont par voie de conséquence illégales ;
- en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, M.B..., ressortissant égyptien né le 30 novembre 1975, a demandé le 26 janvier 2016, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 août 2016, le préfet de police a rejeté sa demande avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 14 décembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement de droit par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis l'année 1999, soit depuis plus de dix ans à la date d'édiction de la décision attaquée du 2 août 2016, il ne justifie pas d'une telle résidence par les pièces qu'il produit ; que, notamment, pour justifier sa présence au cours des années 2006 à 2008, plus particulièrement contestée par le préfet, le requérant ne produit, en ce qui concerne la période allant d'août 2006 à fin 2007, qu'un courrier de la Ratp relatif à une infraction de transport commise en août 2006, quelques relevés bancaires, une ordonnance médicale datant de juin 2006, un courrier et un avis de réception de courrier recommandé de mars 2007 et une déclaration de perte de carte bancaire datant de mai 2007 ; que dans ces conditions, il ne justifie au plus que d'une présence ponctuelle en France au cours de cette période ; qu'au surplus, le préfet, qui conteste le caractère probant de certains des justificatifs produits au titre des années 2006 à 2008 en relevant diverses incohérences, fait valoir sans être contredit qu'alors que le requérant allègue qu'il résidait habituellement en France depuis 1999, il disposait jusqu'au milieu de l'année 2006 d'un titre de séjour italien valable du 1er avril 2004 au 1er avril 2006 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M.B... ;
4. Considérant, en second lieu, que pour contester le bien-fondé de la décision contestée, M. B...se borne à alléguer qu'il résidait habituellement en France depuis 1999 sans faire valoir aucun autre élément de nature à justifier une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit en tout état de cause pas la durée de résidence alléguée ; que, dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation administrative de M. B...sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de cet article ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
5. Considérant que M.B..., qui n'assortit ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination d'aucun moyen propre, doit être regardé comme demandant leur annulation par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que son moyen doit être rejeté comme non fondé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00181