Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409717 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier du statut d'apatride dès lors que les pièces produites en appel établissent la réalité de ses allégations relatives à son état-civil et qu'il ne peut pas obtenir la nationalité du pays où il est né, dans la mesure où il n'y dispose plus d'une résidence permanente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, l'Office français de protection des refugiés et apatrides, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., entré sur le territoire français en 2008 selon ses déclarations, a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2010 ; qu'il a ensuite demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride, demande qui a été rejetée par une décision du 11 septembre 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que
M. C...relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
2. Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : "(...) le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...)" ; que le premier alinéa de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision " ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par M.C..., le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a notamment estimé, d'une part, que ses propos, assortis d'aucun document probant, ne sont pas suffisants pour établir que sa mère serait rwandaise et son père aurait la nationalité belge, que ses explications n'ont pas permis d'établir qu'il aurait entrepris des démarches précises et continues pour régulariser sa situation administration au regard de la nationalité auprès des autorités diplomatiques belges et rwandaises présentes en République démocratique du Congo et, d'autre part, que ses déclarations se sont révélées sommaires et évasives sur les démarches qu'il aurait accomplies auprès des autorités congolaises pour régulariser sa situation au regard de la nationalité ;
4. Considérant que M.C..., qui devant la Cour justifie que sa mère possède la nationalité rwandaise, n'établit pas avoir accompli de démarches répétées et suivies tendant à ce que le Rwanda le reconnaisse comme étant l'un de ses ressortissants alors notamment que l'article 6 de la loi sur la nationalité rwandaise du 25 juillet 2008 dispose " qu'est rwandais, tout individu dont l'un des parents est Rwandais ", tout comme le prévoyait déjà le chapitre premier de la loi du 28 septembre 1963 qui dispose que " l'enfant naturel né d'une mère rwandaise lorsque sa filiation paternelle n'a pas été établie ou ne peut pas être établie à l'égard de nationalité étrangère " ou l'article 4 de la loi du 3 décembre 2004 qui dispose qu'" est Rwandais, tout enfant dont l'un des parents au moins est Rwandais " ; que M. C...n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce que ces dispositions ne lui seraient pas applicables et qu'en conséquence, il n'aurait pas la nationalité rwandaise ; qu'en outre par la seule production d'une lettre du 25 juin 2009 de l'ambassade de la République Démocratique du Congo en France précisant qu'étant issu d'un couple de nationalité belge et de nationalité rwandaise, il ne se retrouve dans aucune des catégories citées par la loi n° 87/010 du 1er août 1987 et ne peut prétendre à la nationalité congolaise, il ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaire auprès des autorités compétentes pour l'obtention de la nationalité congolaise en application de l'article 21 de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise qui dispose que " tout enfant né au Congo de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 18 ans accomplis, acquérir la nationalité congolaise à condition qu'il en manifeste par écrit la volonté et qu'à la date de sa manifestation de volonté, il justifie d'une résidence permanente au Congo ", ou qu'il serait dans l'impossibilité de l'obtenir, quand bien même il ne réside plus dans ce pays alors qu'il soutient y avoir résidé de manière permanente de sa naissance en 1976 à 2008 ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. C...aurait subi des persécutions en République Démocratique du Congo est, par ailleurs, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2014, par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité d'apatride ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que demande l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'Office français de protection des refugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04325