Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1424506/6-3 du 16 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les premiers juges se sont fondés sur des pièces produites par M. B...dans un mémoire complémentaire, qui ne lui a pas été communiqué ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 mai 2014, au motif qu'il aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par le requérant en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2016, M.B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête du préfet de police et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 27 mai 2014 méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, né en 1976, est entré en France le 19 novembre 2004, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité au cours du mois de septembre 2013 son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son état de santé ; que, par un arrêté du 27 mai 2014, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 22 mai 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)(...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant que pour annuler le refus opposé par le préfet de police à la demande de titre de séjour présentée par M.B..., le Tribunal administratif de Paris a estimé que les pièces médicales produites par celui-ci étaient de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis émis par le médecin-chef de la préfecture de police et permettaient d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier, en cas de retour dans son pays d'origine, du suivi médical dont il avait besoin, eu égard au manque d'infrastructures médicales en Guinée ;
4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'hépatite dont est atteint M. B... est une hépatite chronique de type B, dite " inactive " ; qu'aux termes de son avis rendu le 14 mars 2014, le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a estimé que le suivi dont il avait besoin était disponible en Guinée ; que les attestations médicales produites par M. B..., notamment celles établies les 25 novembre 2014 et le 18 janvier 2016, indiquent seulement que son état de santé, qui ne requiert aucun traitement antiviral, tant que l'hépatite dont il est atteint est inactive, ne nécessite qu'un suivi biologique semestriel et une échographie abdominale annuelle de contrôle ; que si ces mêmes attestations affirment, sur la base notamment d'indicateurs généraux établis par l'Organisation mondiale de la santé, que la surveillance et le traitement médicamenteux éventuellement nécessaires en cas d'activation de la maladie ne seraient pas disponibles en Guinée, les éléments produits par le préfet de police révèlent qu'il existe à Conakry des structures médicales qui disposent des équipements permettant d'assurer le suivi et le contrôle périodiques auxquels M. B... est actuellement soumis ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour de M.B..., avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre de l'arrêté du 27 mai 2014, tant en première instance qu'en appel ;
Sur les autres moyens invoqués par M.B... :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. Considérant que M. C...D..., signataire de l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, par un arrêté n° 2014-00285 du 7 avril 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le 11 avril 2014, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(..) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions : " le médecin (...) émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). " ;
8. Considérant, en premier lieu, que si M. B...reproche au préfet de police de ne pas lui avoir communiqué l'avis du médecin prévu par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 , aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'autorité administrative de communiquer spontanément à l'intéressé cet avis médical ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a versé aux débats l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police du 14 mars 2014, qui est revêtu de la signature lisible de son auteur et comporte l'indication de son identité ; qu'il contient, en outre, les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatives à l'état de santé de l'étranger, la nécessité d'une prise en charge médicale, l'absence de conséquence d'un défaut de prise en charge et la possibilité pour l'étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il précise, par ailleurs, que M. B... a la possibilité de voyager sans risque par transport aérien vers son pays d'origine ; que, par suite, l'avis du 14 mars 2014 respecte les exigences prévues par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le préfet de police n'est tenu de recueillir l'avis le directeur général de l'agence régionale de santé que lorsque l'étranger porte à sa connaissance des éléments relatifs à sa situation personnelle constituant des circonstances humanitaires exceptionnelles, susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que M. B...ne conteste pas ne pas avoir fait état dans sa demande de titre de séjour, ni porté à la connaissance du préfet de police lors de l'examen de cette demande, de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...a été reçu par les services de la préfecture le 10 décembre 2013 et a été ainsi mis en mesure de faire état des éléments tenant à sa situation personnelle et à se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'instruction de sa demande de titre de séjour aurait été effectuée en méconnaissance de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de son avis du 14 mars 2014, au vu duquel le préfet de police s'est prononcé sur la situation de l'intéressé, le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de M. B...ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à supposer même que cette appréciation ait été inexacte, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait néanmoins pris la même décision et rejeté, en tout état de cause, la demande dont il était saisi, en se fondant sur la seule circonstance que M. B...pouvait bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical dont il avait besoin ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sous-estimant la gravité de sa pathologie ;
13. Considérant, en sixième lieu, que si M. B...soutient que les difficultés d'accès aux soins en Guinée, dues à l'état de son système de santé, doivent être regardées comme constituant une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité, il n'établit pas qu'il n'aurait pas effectivement accès dans ce pays à la prise en charge dont il a besoin ; qu'il n'est pas davantage établi que la présence, à la date de l'arrêté contesté, de la fièvre hémorragique due au virus Ebola en Guinée constituait une telle circonstance, eu égard notamment au nombre de cas de contamination rapporté à la population totale du pays et à la circonstance que plusieurs régions étaient épargnées par la pandémie ;
14. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
15. Considérant que si M. B...soutient qu'il résidait en France depuis près de dix ans à la date de l'arrêté contesté et que le centre de ses intérêts personnels serait désormais situé en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Guinée, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour opposé à M. B...n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent les moyens développés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 12 du présent arrêt ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ces dernières stipulations prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'articles 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ;
19. Considérant que si M. B...fait valoir qu'un traitement approprié de sa pathologie ne serait pas disponible dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 4 et 12 du présent arrêt que son état de santé ne nécessitait pas, à la date de l'arrêté contesté, une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le suivi médical dont il avait besoin était disponible en Guinée ; que, par ailleurs, si M. B...fait valoir que la Guinée fait partie des pays touchés par l'épidémie de fièvre hémorragique provoquée par le virus Ebola, cette seule circonstance ne permet pas de regarder l'intéressé comme étant personnellement et directement susceptible d'être exposé à un risque réel de contamination par ce virus, compte tenu des protocoles sanitaires mis en place pour prévenir et contenir la propagation de l'épidémie, du nombre de cas de contamination rapporté à la population totale du pays, et de l'absence de commencement de preuve que le requérant serait particulièrement exposé au risque allégué ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mai 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1424506/6-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 2015 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
P. BLANCLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02023