Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408639-7 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
- il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée le 20 novembre 2015 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 26 août 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A..., de nationalité béninoise, le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M.A..., père d'un enfant français né le 21 janvier 2011, ne vit plus avec la mère de l'enfant, avec laquelle ce dernier réside ; que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Pontoise, par un jugement du 22 mai 2014, a débouté la mère de l'enfant de sa demande d'autorité parentale exclusive, fixé la part contributive mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois après avoir constaté que l'intéressé, hébergé par sa soeur, percevait un salaire de 1 000 euros par mois, et a accordé à ce dernier un droit de visite deux fois par mois, dans les locaux d'une association ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M.A..., entre la date d'expiration de son dernier titre de séjour et ce jugement, a contribué à l'entretien de son enfant à proportion de ses ressources, ni qu'entre la date de ce jugement et celle de l'arrêté attaqué, à laquelle il convient exclusivement de se placer pour apprécier sa légalité, il a versé la contribution fixée par le juge aux affaires familiales ; que, par ailleurs, aucune pièce du dossier n'établit qu'il a participé à l'éducation de son fils après la séparation avec son ex-compagne ; que, dans, ces conditions, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Philippe Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03903