Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, M. et MmeA..., représentés par Me Sylvain, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506420 du 31 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sommes perçues par M. A...correspondent au remboursement de frais de déplacement qu'il avait exposés en tant que commercial de l'entreprise ;
- ils justifient par les pièces qu'ils produisent de la réalité de ces frais de déplacement ;
- le tribunal n'a pas pris en compte le récapitulatif des notes de frais qu'ils ont produit ;
- M. A...ne peut avoir parcouru 92 201 kilomètres à titre personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance en ce qui concerne les contributions sociales et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens des requérants sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...détiennent l'intégralité du capital de la société Saracom, laquelle détient elle-même la totalité du capital de la société Asterim ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Asterim et d'un contrôle sur pièces de M. et MmeA..., l'administration a estimé que des remboursements de frais de déplacement d'un montant de 41 151 euros versés en 2011 par la société Asterim à
M. A...n'étaient pas justifiés et qu'ils devaient être regardés en conséquence comme des avantages en nature perçus par l'intéressé ; que l'administration a imposé cette somme au titre de l'année 2011 au nom de M. et MmeA..., sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, en tant que rémunérations et avantages occultes, dès lors que les versements litigieux n'avaient pas été explicitement comptabilisés comme avantages en nature par la société Asterim ; que, par la présente requête, M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 31 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à leur charge au titre de l'année 2011 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision en date du 21 septembre 2017, postérieure à l'introduction de la présente requête d'appel, le directeur général des finances publiques d'Ile-de-France a prononcé un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 1 522 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A...au titre de l'année 2011 ; que les conclusions en décharge relatives à ces impositions sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. les rémunérations et avantages occultes " ;
4. Considérant que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'elle a suivi la procédure de rectification contradictoire et que les rectifications ont été refusées par les requérants, a relevé dans la proposition de rectification du 1er juillet 2014, adressée à M. et MmeA..., que, pour justifier de la réalité des frais de déplacement supportés par M.A..., la société Asterim s'était bornée à produire un état de frais représentatif des indemnités kilométriques allouées pour les déplacements de M.A... ; que cet état consignait mensuellement le nombre de kilomètres effectués par mois sans aucun détail quant aux frais de déplacement quotidiens, qu'aucun détail n'était fourni quant à la nature des déplacements, que les indemnités étaient calculées au taux de 0,478 euros par kilomètre mais qu'aucun justificatif n'était apporté quant au type de véhiculé utilisé et qu'il ressortait de cet état que M.A..., pourtant retraité, aurait parcouru 86 000 kilomètres en 2011 ;
5. Considérant que les requérants ne contestent pas les éléments ainsi relevés par le service ; qu'ils font valoir que M.A..., quoique retraité, était demeuré le commercial de l'entreprise ; qu'ils versent au dossier la copie de la carte grise d'un véhicule Mercédès immatriculé au nom de M. A...le 29 juillet 2011 et la facture de réparation d'un véhicule BMW établie le 12 mai 2011 au nom de M.A... ; que, cependant, ces pièces ne permettent d'établir ni que ces véhicules auraient été utilisés à des fins professionnelles par M.A..., ni la réalité du kilométrage que l'intéressé aurait parcouru à ce titre ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme démontrant que les sommes d'un montant total de 41 151 euros versées en 2011 par la société Asterim à M. A...ne correspondent pas à des remboursements de frais kilométriques mais sont constitutives d'un avantage en nature ; que les versements en cause n'ayant pas été explicitement inscrits dans la comptabilité de la société Asterim comme des avantages en nature mais ayant seulement donné lieu à une écriture libellée " opérations diverses ", c'est à bon droit que l'administration fiscale les a imposés en tant que rémunérations et avantages occultes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de M. et Mme A...à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique ouest).
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02657