3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; l'exécution de ces décisions empêcherait la requérante de vivre auprès de son époux et de leurs enfants, scolarisés en France ; la procédure de regroupement familial est trop longue :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 juillet 2021 sous le n° 21PA03717 au greffe de la Cour, par laquelle Mme A... épouse D... demande l'annulation du jugement n° 2008799 du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, le président de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 septembre 2021 à 14 h 30.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dubuy-Thiam, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B..., qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision est susceptible d'être fondée, d'une part, sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions par lesquelles Mme A... épouse D... demande la suspension de l'exécution des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, dès lors que la requête au fond présentée par la requérante, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 21PA03717, est dirigée à titre principal contre le jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2020 en litige et non contre ces décisions, et d'autre part, en tout état de cause, sur le moyen soulevé d'office tiré de qu'il n'appartient pas à la Cour de connaître de ces conclusions ;
- les observations orales de Me D..., représentant Mme A... épouse D... qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et ajoute que la requête est recevable puisqu'en raison du rejet de sa demande par le tribunal l'arrêté est susceptible d'être exécuté, que cette situation suffit en elle-même à justifier de l'urgence, que Mme A... épouse D... est affaiblie par son accouchement par césarienne alors que M. D... est une également personne à risque au regard de la pandémie de la Covid, et qu'il n'avait pas été possible de demander le regroupement familial auparavant puisqu'il était nécessaire de stabiliser la situation professionnelle de M. D....
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 h 50.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse D..., ressortissante tunisienne née le 22 septembre 1983, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A... épouse D... demande la suspension de l'exécution des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions du 26 octobre 2020 du préfet de Seine-et-Marne :
2. Les conclusions de la requête de Mme A... épouse D... sont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, selon lesquelles : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
3. Cependant ces conclusions sont irrecevables dès lors que, si Mme A... épouse D... a déposé devant la Cour une requête, enregistrée sous le n° 21PA03717, par laquelle elle demande, à titre principal, l'annulation du jugement n° 2008799 du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, elle ne justifie pas du dépôt d'une requête qui tendrait directement à l'annulation des décisions dont elle demande la suspension de l'exécution.
4. En tout état de cause, les conclusions présentées par Mme A... épouse D... ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il n'appartient pas à la Cour d'en connaître.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 6 septembre 2021.
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La juge des référés,
H. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04129